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CA Montpellier, 26 nov. 2025, RG 25/04440


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Date
26/11/2025
Numéro
25/04440
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
69281d00011fb71514ef436b

Texte de la décision

2,816 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 25/04440 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4A

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [U] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMEE :

S.A.R.L. AASD-LODEVE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, , président de la 2e chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier

Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 27 juin 2025 du conseil de prud'hommes - formation paritaire de montpellier, n° RG :F24/00253;

Vu l'appel interjeté par Madame [U] [H] le 23 Juillet 2025 par LRAR,

Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;

Attendu que l'article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre lorsque l'affaire est fixée à bref délai et l'article 913-5 du code de procédure civile au magistrat chargé de la mise en état dans les autres cas pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;

Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; que l'article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédures effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ;

Vu l'avis de d'irrecevabilité en date du 12 septembre 2025 envoyé à Madame [U] [H] par LRAR, et réceptionné par cette dernière le 22 septembre 2025 ;

Vu la correspondance en date du 28 septembre 2025, aux termes desquelles Madame [U] [H] expose les motifs pour lesquels elle a interjeté appel du jugement et développe son argumentation sur le fond, sans toutefois présenter d'observations sur la fin de non recevoir soulevée ;

Sur ce,

Madame [U] [H] a fait appel sans représentant, par courrier en date du 23 Juillet 2025 adressé au Tribunal Judiciaire, qui a transféré le courrier à la Cour d'Appel et reçu le 26 Août 2025 ; faute d'avoir été formée par avocat ou défenseur syndical cette déclaration d'appel est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Madame [U] [H] irrecevable,

Disons n'y avoir lieu à dépens,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état

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