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CA Montpellier, 26 nov. 2025, RG 25/02653


Vérifier : CA Montpellier, 26 nov. 2025, RG 25/02653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/02653
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
69281d04011fb71514ef43c8

Texte de la décision

4,954 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 25/02653 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVII

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 MARS 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG F 21/04091

REQUERANT :

Monsieur [C] [F]

né le 06 Août 1991 à [Localité 5] (58)

de nationalité Française

Domicilié chez Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [J] [I]

Exerçant sous l'enseigne 'La Canne à Sucre'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Dans un arrêt enregistré sous le n°24-504, rendu le 27 mars 2024 au sujet d'un litige prud'homal opposant M. [C] [F] à M. [J] [I], la cour d'appel de Montpellier a, en page 9 des motifs, jugé qu'il convenait de requalifier le contrat à durée déterminée qui avait débuté le 12 juin 2019 en un contrat à durée indéterminée et qu'il convenait en conséquence de condamner M. [I] à payer à M. [F], à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2021,75 euros.

Le dispositif de l'arrêt mentionne bien la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

En revanche la condamnation au paiement de la somme de 2021,75 euros à titre d'indemnité de qualification a été omise.

Par requête en date du 19 mai 2025, M. [C] [F] a saisi la cour d'appel de Montpellier afin de solliciter la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.

M. [I] [J], n'a pas comparu et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il convient de rectifier l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 mars 2024 en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt, à la suite de la mention : 'requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée', la mention suivante :

- 'Condamne M. [J] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2 021,75 euros nets à titre d'indemnité de requalification'.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 27 mars 2024 en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt, à la suite de la mention : 'Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée', la mention suivante :

- 'Condamne M. [J] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2 021,75 euros nets à titre d'indemnité de requalification'.

- Dit que la présente décision fera l'objet des mentions et notifications prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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