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CA Metz, 26 nov. 2025, RG 25/01006


Vérifier : CA Metz, 26 nov. 2025, RG 25/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/01006
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
other
Id
6928212c011fb71514efb683

Texte de la décision

2,761 caractères

Ordonnance n° 25/00343

26 Novembre 2025


RG N° N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMJL


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

20 Février 2025

F 24/00063


Copies certifiées conformes retour pièces

délivrées le

à :

- Me [O]

- à Me [O] pour signif à Mme [L]

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

vingt six Novembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

Ordonnance Réputé contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile,, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel formée le 29 mai 2025 par Me [I] [O] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à Madame [P] [L] ;

Vu l'avis délivré le 1er septembre 2025 par le greffe invitant les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que par application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l'appel ;

Attendu que conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

Que force est de constater en l'espèce que la partie appelante n'a déposé aucune conclusions dans le délai susvisé, de sorte que la sanction de la caducité est encourue ;

Attendu qu'il échet de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 908 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, doit être condamné aux entiers dépens de cet appel ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile

- PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée

- CONDAMNONS Maître [I] [O] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président en charge de la mise en état,

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