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CA Douai, 26 nov. 2025, RG 25/02045


Vérifier : CA Douai, 26 nov. 2025, RG 25/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/02045
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69282bc3011fb71514f0ca9c

Texte de la décision

7,101 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3T

N° de Minute : 2047

Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par me DEREGNAUCOURT, avocat substituant Maitre TERMEAU, avocat

INTIMÉ

M. [W] [B]

né le 13 Décembre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Afghane

[Adresse 1]

absent, représenté par Me DELAHAY Patrick, avocat au barreau de DOUAI

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [O] [U] ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue pour l'audience, recherches infructueuses) ; convoqué par avis envoyé à Maître [O] [U]

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le mercredi 26 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [B] en date du 21 novembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 15h41

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [W] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 17 novembre 2025 notifié à 10h52 pour l'exécution d'une mesure de transfert vers l'Allemagne.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2025 à 18h12 déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rérention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 24 novembre 2025 à 15h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en constatant que le procès-verbal d'interpellation n'était pas joint à la requête.

Le conseil représentant l'intimé demande la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.".

En l'espèce, il convient de constater que l'étranger a été placé en rétention à l'occasion de sa présentation à la préfecture du Nord sur convocation , par un agent de la préfecture et non par la police à l'issue d'une garde à vue ou d'une retenue laquelle n'était pas requise en l'espèce ni son interpellation préalable .

La convocation remise à l'intéressé mentionnait que « dans la perspective de l'exécution d'une mesure de transfert, vous pouvez également faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative ». L'intimé a signé avoir pris connaissance des informations portées dans cette convocation.

Le moyen doit être rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation est justifiée en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'intimé qui s'oppose à son départ du territoire national et a refusé d'embarquer sur le vol du 18 novembre 2025 en direction de l' Allemagne.

Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [O] [U], Maître Xavier TERMEAU le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025

'''

[W] [B]

a pris connaissance de la décision du mercredi 26 novembre 2025 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3T

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