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CA Bourges, 24 nov. 2025, RG 25/00951


Vérifier : CA Bourges, 24 nov. 2025, RG 25/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
25/00951
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69282fbc011fb71514f1338c

Texte de la décision

2,192 caractères

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

MISE EN ETAT

BOURGES, le 24 Novembre 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 11 Juin 2025

N° RG 25/00951 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYOU

S.A.S. MPH AIRVAUDAISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

SAS PEINTURE CENTER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

[Localité 2]

SELAS SAULNIER PONROY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEES

Attendu que par message RPVA du 16 novembre 2025, la S.A.S. MPH AIRVAUDAISE indique qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 11 Juin 2025;

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;

PAR CES MOTIFS

Nous,A TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'appel de la S.A.S. MPH AIRVAUDAISE ;

Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;

Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

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AUX AVOCATS LE :

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