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CA Aix Provence, 26 nov. 2025, RG 25/05744


Vérifier : CA Aix Provence, 26 nov. 2025, RG 25/05744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/05744
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
69283611011fb71514f1ccbe

Texte de la décision

28,878 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE

DU 26 NOVEMBRE 2025

N° 2025/471

Rôle N° RG 25/05744 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ42

[H] [E]

C/

MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Notification par LRAR

le :

à

- Madame [H] [E]

- Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon

Notification par mail au ministère public

Notification par LS

le :

à

- Me Régis DURAND

Copie exécutoire délivrée le :

à

- Procureur général

- Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 4 avril 2025, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon.

APPELANTE

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 3] 1987 en TUNISIE, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMES

MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 4]

représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 24 Septembre 2025 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Pascale SEGRERA, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE

Ministère Public : Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENTS DE DEBATS

La Présidente a constaté la présence de Madame [H] [E], et de Me DURAND pour Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon.

Madame [E] a sollicité le renvoi pour ce dossier dans le but d'être assistée par un avocat.

Après avoir recueilli l'avis des parties et du ministère public, la Présidente a annoncé que la cour retenait ce dossier.

La Présidente a rappelé que l'audience était en chambre du conseil, sauf demande expresse. Madame [E] n'ayant pas sollicité une audience publique, les portes de la salle d'audience ont été fermées.

Madame ALLARD, conseillère, a été entendue en son rapport.

Madame [E] a été entendue en ses explications.

Monsieur MAILHES, avocat général, a été entendu en ses observations.

Me DURAND, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, a été entendu en sa plaidoirie.

Madame [E] a eu la parole en dernier.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [H] [E] est avocate, inscrite au barreau de Toulon depuis 2016.

Le 1er mars 2024, elle a été mise en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon des chefs d'usage de faux et escroquerie, pour des faits commis les 23 octobre 2020 et 23 septembre 2021 à [Localité 5], [Localité 7] et au [Localité 6].

Par ordonnance séparée du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et obligation de fournir un cautionnement.

Le 4 mars 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon de cette mise en examen.

Le Bâtonnier a saisi le conseil de l'ordre d'une demande de suspension provisoire de Mme [E] de ses fonctions d'avocat, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

Par délibération du 21 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour du 17 décembre 2024, le conseil de l'ordre a ordonné la suspension de Mme [E] de ses fonctions d'avocat pour une durée de 6 mois.

Cette suspension a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par délibération du conseil de l'ordre en date du 12 septembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour en date du 5 mars 2025.

La Cour de cassation est actuellement saisie de deux pourvois formés par Mme [E] à l'encontre des arrêts rendus les 17 décembre 2024 et 5 mars 2025.

Par acte du 4 mars 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a fait citer Mme [E] à l'audience du conseil de l'ordre du 13 mars 2025 aux fins de renouvellement de la mesure de suspension provisoire. A cette date, l'examen de la demande a été renvoyée, à la demande de Mme [E] au 3 avril 2025.

Par délibération du 4 avril 2025, notifiée le 18 avril 2025, le conseil de l'ordre a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension pour une nouvelle durée de six mois à compter de l'expiration de la suspension prononcée le 5 septembre 2025.

Pour statuer en ce sens, il a considéré que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 impose comme seule condition pour renouveler une mesure de suspension, l'urgence ou la nécessité de protéger le public ; que ce texte n'exige pas que les faits ayant entrainé la mesure de suspension aient été commis dans le cadre d'un exercice professionnel ; que Mme [E] a reconnu, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir été à l'initiative de la fabrication du faux avis d'imposition transmis à l'établissement bancaire dans le cadre d'une demande de prêt et que les factures objets du deuxième chef de mise en examen étaient des faux ; que depuis sa mise en examen initiale, Mme [E] a été de nouveau mise en examen pour des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat au cours de l'été 2024, faux et usage de faux commis en décembre 2021 et qu'il est impératif de protéger le public de ses agissements, mais également tous les professionnels susceptibles d'être en relation avec elle, alors qu'elle ne perçoit pas la gravité de son comportement et n'entend pas se soumettre aux décision ordinales.

Parallèlement, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon a été destinataire d'une ordonnance de Mme Santoro, juge d'instruction, rendue au visa de l'article 138, al. 2, 12° du code de procédure pénale, et plaçant Mme [E], suite à une nouvelle mise en examen des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat au cours de l'été 2024 et faux et usage de faux commis en décembre 2021, sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la profession d'avocat.

Le bâtonnier a saisi le conseil de l'ordre, compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire et par délibération du 12 avril 2025, celui-ci a prononcé la suspension de Mme [E] de ses fonctions pour une durée de six mois.

Par lettre recommandée, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2025, Mme [E] a relevé appel de la délibération du 4 avril 2025 en ce qu'elle a renouvelé pour six mois la mesure de suspension prise à son encontre.

Lors de l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [E] a comparu en personne. Elle a demandé que les débats soient tenus en chambre du conseil. Le bâtonnier de l'ordre des avocats était représenté par Me Durand, avocat au barreau de Toulon. Le Ministère public a été entendu en ses observations.

Les parties ont déclaré avoir régulièrement échangé entre elles les conclusions et pièces produites devant la cour.

L'appelante a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Les parties s'étant expressément référées, lors de l'audience, à leurs conclusions, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions remises au greffe les 23 septembre 2025 à 16 h 02 par Mme [E], 23 septembre 2025 à 16 h 02 par le bâtonnier de l'ordre des avocats et le 27 juin 2025 par le Ministère public.

Mme [E] demande à la cour de dire et juger nulle la délibération du 4 avril 2025  et subsidiairement, de l'infirmer et annuler la mesure de suspension provisoire.

M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon demande à la cour de :

' confirmer la délibération prise par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon le 4 avril 2025 en ce qu'elle ordonne le renouvellement de la mesure de suspension de Mme [E] ;

' débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner Mme [E] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le ministère public demande à la cour de :

' confirmer la délibération du conseil de l'ordre en date du 4 avril 2025, renouvelant pour six mois la mesure de suspension prise à l'encontre de Mme [E] ;

' condamner Mme [E] aux dépens.

Motifs de la décision

1/ Sur la demande d'annulation de la délibération

1. Moyens des parties

Mme [E] fait valoir que la décision a été rendue par une juridiction partiale au mépris de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que  la séance a été présidée par Me Durand, ancien bâtonnier, qui, sur délégation du bâtonnier en exercice, a signé la délibération alors qu'il était partie poursuivante et le conseil de l'ordre s'est constitué partie civile dans la procédure pénale à la faveur de laquelle elle a été mise en examen.

Selon elle, la signature de la décision, qui ne saurait être assimilée à un simple visa, atteste de sa participation au jugement et à la délibération.

Elle soutient que la compétence attribuée au conseil de l'ordre par la loi en matière de suspension provisoire ne le dispense pas de respecter le principe d'impartialité, de sorte qu'il aurait dû se déporter et le bâtonnier aurait dû saisir une juridiction extérieure en demandant la désignation d'un conseil de l'ordre ad hoc par le procureur général près la cour d'appel pour cause de suspicion à l'encontre des membres du conseil de l'ordre du barreau de Toulon.

Selon elle, la mesure de suspension provisoire, en ce qu'elle affecte gravement l'exercice professionnel d'un avocat, participe, notamment lorsqu'une information judiciaire est en cours, d'une procédure à caractère disciplinaire, en tant que telle soumise à l'exigence d'impartialité qui constitue une garantie fondamentale, de sorte que, s'agissant de nullités d'ordre public, elles ne nécessitent la preuve d'aucun grief.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que lorsque l'avocat qui, bien que mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, n'est soumis dans le cadre de ce dernier à aucune interdiction de se livrer à son activité d'avocat en application de l'article 138 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 l'autorise à saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension provisoire mais également de renouvellement la mesure ; qu'en l'espèce, Mme [E] ayant été mise en examen et sous contrôle judiciaire sans interdiction d'exercer, il avait le pouvoir de saisir le conseil de l'ordre, peu important qu'elle ait depuis, à la faveur d'une nouvelle mise en examen, été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l'exercice de sa profession ; que le bâtonnier, compétent est celui de l'ordre dont relève l'avocat, étant observé qu'en l'espèce, il a estimé utile de déléguer ses pouvoirs à Me Durand afin d'éviter tout conflit d'intérêt mais qu'aucun grief tiré de la partialité de la juridiction ne saurait être retenu puisque si le bâtonnier préside la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat, il n'en est pas membre et ne participe pas à la délibération.

1.2 Réponse de la cour

Le droit à un procès équitable recouvre, notamment, le droit des parties à une juridiction impartiale. Il est garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, la délibération contestée a été prise par le conseil de l'ordre des avocats de Toulon, saisi par le bâtonnier d'une demande de prolongation de la mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de Mme [E].

En application de l'article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

La mesure peut être renouvelée.

Ce texte donne pouvoir au bâtonnier, aux côtés du procureur général, pour saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension d'un avocat.

Selon l'article 7 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre.

La délibération déférée à la cour indique que le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs à Me Regis Durand.

L'article 198 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, renvoie, s'agissant des conditions dans lesquelles se déroule l'audience, aux articles 193 et 194.

Il ne saurait pour autant en être déduit que le bâtonnier ne peut présider la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat.

En effet, les articles 193 et 194 sont principalement afférents à la procédure disciplinaire. Le renvoi opéré par l'article 198 aux articles 193 et 194 doit donc être entendu comme concernant exclusivement les dispositions compatibles avec la procédure applicable en matière de suspension provisoire, dont le prononcé relève du conseil de l'ordre et non de l'instance disciplinaire.

Par ailleurs, si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre, il n'en est pas membre.

L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 interdit tout au plus aux membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, de siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent sur une demande de suspension provisoire d'un avocat.

Ce texte n'interdit en rien au bâtonnier de présider la séance du conseil de l'ordre.

Or, c'est en cette qualité que Me Durand, délégué par le bâtonnier en exercice, a présidé la séance, et non en sa qualité de membre du conseil de l'ordre.

La présence sur la délibération de sa signature aux côtés de celle de la secrétaire ne démontre pas qu'il a participé aux débats et, in fine, à la décision prise à l'issue de ceux-ci.

Par conséquent, dès lors qu'il n'a pas participé à la délibération, le fait qu'il ait présidé la séance, conformément aux attributions qui lui ont été déléguées, puis signé la décision, ne porte pas atteinte au droit de Mme [E] à une juridiction impartiale.

S'agissant de la constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale suivie contre Mme [E], elle a été régularisée par l'ordre des avocats et non le conseil de l'ordre, même si celui-ci, en sa qualité d'organe délibérant, a été amené à l'autoriser.

En conséquence, la constitution de partie civile de l'ordre des avocats dans la procédure pénale suivie contre Mme [E] n'a pas pour effet d'entacher l'impartialité du conseil de l'ordre lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 d'une demande de suspension provisoire d'un avocat inscrit au barreau.

Par ailleurs, ce texte, qui désigne le conseil de l'ordre dont dépend l'avocat en cause, ne prévoit aucune possibilité de renvoi à un autre conseil de l'ordre pour décider de la suspension provisoire d'un de ses membres.

La loi n'a pas davantage prévu la possibilité pour le bâtonnier de saisir un « conseil de l'ordre ad hoc » ou d'en solliciter la désignation par le procureur général, auquel la loi n'attribue aucun pouvoir pour désigner un autre conseil de l'ordre que celui dont relève l'avocat.

En conséquence, aucune atteinte au droit de Mme [E] à une juridiction impartiale, ne peut être retenue et justifier l'annulation de la décision déférée à la cour.

2/ Sur la qualité pour agir du bâtonnier

2.1 Moyens des parties

Mme [E] fait valoir que lorsqu'un avocat est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à son activité professionnelle, seul le juge d'instruction peut saisir le conseil de l'ordre. Elle en déduit que dans cette hypothèse, le bâtonnier perd son pouvoir de le saisir pour ordonner ou renouveler une mesure de suspension ; qu'en l'espèce, à la suite de sa dernière mise en examen le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, de sorte que le bâtonnier n'avait plus qualité pour saisir le conseil de l'ordre en prolongation de la mesure de suspension initiale.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats soutient que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 donne au bâtonnier compétence pour saisir le conseil de l'ordre lorsqu'une mesure de suspension provisoire est envisagée et que l'existence, à la suite d'une autre mise en examen, d'un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, ne le prive pas de son pouvoir de saisir le conseil de l'ordre aux fins de renouvellement d'une mesure de suspension provisoire, les deux procédures ayant des finalités différentes.

Le Ministère public fait valoir que la mesure de suspension prononcée le 12 avril 2025 par le conseil de l'ordre est sans incidence sur la présente procédure, dès lors qu'elle a été prononcée dans un cadre procédural différent, en application de l'article 138 du code de procédure pénale.

2.2 Réponse de la cour

En application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes

Lorsque l'avocat est mis en examen et que le juge d'instruction souhaite que le contrôle judiciaire, auquel il envisage de le soumettre, comporte une interdiction de se livrer à son activité d'avocat, il saisit le conseil de l'ordre à cette fin.

Les deux procédures sont distinctes et ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

En conséquence, le placement sous contrôle judiciaire d'un avocat avec interdiction de se livrer à l'exercice de sa profession, n'a pas pour effet, lorsque cet avocat fait l'objet de poursuites qui n'ont pas été assorties d'une telle interdiction, de priver le bâtonnier de son propre pouvoir de saisir le conseil de l'ordre afin qu'il renouvelle une mesure de suspension précédemment ordonnée.

En conséquence, le bâtonnier de l'ordre des avocats a qualité pour agir afin d'obtenir le renouvellement de la mesure de suspension.

3/ Sur la demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire

3.1 Moyens des parties

Mme [E] fait valoir qu'aucune pièce ne démontre qu'il existe un risque de réitération des faits qui lui sont reprochés ou de danger pour le public ; qu'en tout état de cause, les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées puisque les opérations critiquées n'étaient pas frauduleuses, s'agissant pour la première d'une opération immobilière motivée par un contexte familial et bancaire particulier, exclusif de toute fraude ou volonté de tromper et pour la seconde, de pièces qui n'ont pas été annexées à l'acte authentique de vente et que le conseil de l'ordre motive la mesure de suspension et son renouvellement par des propos qu'elle n'a jamais tenus, pour en déduire une légèreté coupable qui est en réalité inexistante.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats soutient que Mme [E] a été mise en examen pour avoir usé d'un faux avis d'impôt dans le cadre d'une demande de prêt alors qu'elle savait qu'il s'agissait d'un faux et pour avoir usé en toute connaissance de cause de fausses factures de travaux afin de justifier la compensation d'une partie du prix d'achat de la villa de M. [Y] et son épouse ; que de tels faits, qui portent atteinte au devoir de probité auquel est tenu l'avocat, justifient de protéger le public, entendu comme toutes les personnes susceptibles d'avoir recours à ses services, mais également ses confrères, les magistrats et plus généralement les auxiliaires de justice et que cet impératif est d'autant plus prégnant que Mme [E], au mépris de la mesure de suspension, a continué à exercer, conduisant le juge d'instruction à la mettre en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et à la placer sous contrôle judiciaire avec, cette fois, interdiction d'exercer sa profession.

Le Ministère public conclut que les motifs ayant conduit à la suspension de Mme [E] sont toujours d'actualité ; qu'au-delà des infractions pénales qui lui ont valu une mise sa mise en examen initiale, elle a failli à ses devoirs et obligations professionnelles, n'hésitant pas, en dépit des mesures de suspension précédemment prononcées, à poursuivre son activité professionnelle et à entraver la mission de l'administrateur chargé d'administrer son cabinet, exposant ses clients aux risques d'une activité exercée en dehors de tout cadre légal.

3.2 Réponse de la cour

Les dispositions de l'article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, ont été rappelées plus haut.

Il en résulte que la mesure de suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois ou, au-delà de cette limite, lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension et qu'elle cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Le prononcé de cette mesure de sûreté conservatoire n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Elle peut être prononcée sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ou aux droits de la défense.

Son objectif est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité.

Seules doivent donc être vérifiées, au titre des conditions de mise en 'uvre, d'une part l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires, d'autre part l'urgence ou la nécessité de protéger le public.

En l'espèce, le bâtonnier n'invoque aucune urgence.

En revanche, des poursuites pénales sont actuellement en cours contre Mme [E] qui a été mise en examen des chefs d'usage de faux et d'escroquerie. Aucune décision au fond n'est, à ce jour, intervenue.

L'absence de poursuites disciplinaires est indifférente, puisque le texte exige des poursuites disciplinaires ou pénales.

Si elle conteste les infractions qui lui sont reprochées, Mme [E] a reconnu avoir fait usage d'un avis d'impôt dont elle connaissait la fausseté mais également de fausses factures de travaux.

Le public à protéger au sens de l'article 24 de la loi, s'entend non seulement des clients actuels de Mme [E] mais également de ceux susceptibles, dans l'avenir, de recourir à ses services, ainsi que de ses confrères et des magistrats auxquels elle est susceptible d'avoir à faire.

Dans les procédures, où les enjeux probatoires sont au c'ur du litige, les magistrats doivent pouvoir compter sur la probité et la loyauté des avocats et ces derniers être en mesure, dans leurs rapports entre eux, de s'accorder une confiance totale quant à l'authenticité des pièces qui sont échangées et produites.

En effet, les règles probatoires excluent une vérification systématique de l'authenticité des pièces produites dans le cadre des procédures.

En conséquence, la confiance, corollaire de l'obligation de loyauté, est inhérente aux relations entre avocats et entre ceux-ci et les magistrats.

Or, les faits pour lesquels Mme [E] a été mise en examen conduisent à douter qu'une telle confiance puisse lui être accordée tant que les poursuites sont en cours puisque, selon ses propres déclarations, elle a, en connaissance des circonstances dans lesquelles les faux avaient été fabriqués, usé de ceux-ci dans ses relations avec un établissement bancaire afin d'obtenir un crédit.

L'ancienneté des faits est indifférente dès lors qu'un tel comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts et à la défense des personnes appelées à recourir à ses services dans un cadre professionnel et à entamer la confiance que ses confrères, mais également les juges, doivent pouvoir lui accorder.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le bâtonnier de l'ordre des avocats qu'une nouvelle enquête pénale a été ouverte au cours de l'été 2024 pour exercice illégal par Mme [E] de la profession d'avocat et exécution d'un travail dissimulé.

A la suite de cette enquête, le procureur de la République a délivré deux réquisitoires supplétifs de ces chefs les 21 octobre et 12 novembre 2024 et sollicité du juge d'instruction qu'il instruise également sur ces faits.

Si Mme [E] conteste les infractions qui lui sont reprochées, le juge d'instruction a considéré qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants justifiant sa mise examen.

Il a également décidé de la placer sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l'exercice de la profession d'avocat et a, à cette fin, saisi le conseil de l'ordre.

Il en résulte que Mme [E], bravant la mesure de suspension, a décidé de continuer à exercer, sans en aviser les clients qui sollicitaient ses services.

Bien que susceptible de porter atteinte à l'honneur et aux intérêts de Mme [E], la mesure de suspension ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard de la nature des fautes qui lui sont reprochées, des poursuites pénales en cours et du comportement qu'elle a adopté en réaction, qui porte gravement atteinte au crédit qui est susceptible de lui être accordé tant de la part des tribunaux, que de ses confères et des justiciables, dont les intérêts doivent impérativement être préservés en l'absence de toute garantie assurantielle attachée aux actes professionnels réalisés au mépris de la suspension prononcée.

En conséquence, la délibération du conseil de l'ordre sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension de Mme [E] pour une nouvelle durée de six mois.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité justifie d'allouer au bâtonnier de l'ordre de l'ordre des avocats une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Toulon du 4 avril 2025 ;

La confirme en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [H] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne Mme [H] [E] à payer à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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