CA Aix Provence, 26 nov. 2025, RG 25/02784
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025/D4
Rôle N° RG 25/02784 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPU4
[T] [H]
C/
[V] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Notification par LRAR
le :
à
- Monsieur [T] [H]
- Madame [V] [J]
- Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice
- Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice
Notification par mail au ministère public
Notification par LS
le :
à
- Me Joseph MAGNAN
- Me Florian ABASSIT
Copie exécutoire délivrée le :
à
- Procureur général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 19 février 2025, rendue par le Président du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et de Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME
Madame [V] [J], avocate au barreau de Nice
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2025 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Maître Olivier MEFFRE, Avocat au barreau de Tarascon
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE
Ministère Public : Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENTS DE DEBATS
La Présidente a constaté la présence de Monsieur [H], de ses conseils Me [M] et Me [S], de Madame [J] et de son conseil Me [G].
La Présidente a rappelé que Me [G] avait écrit à la cour pour demander le renvoi étant retenu au tribunal correctionnel de Nice. La Présidente a demandé si la demande était maintenue. Me [G] a expliqué qu'il avait pu venir.
Sur demande de la Présidente, les parties et le ministère public ont attesté que l'ensemble des écritures avaient été échangées et débattues contradictoirement. Me MAGNAN a déposé à l'audience un dossier de plaidoirie complémentaire puis a quitté la salle indiquant que Me [S] plaiderait. Me [G] a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie.
La Présidente a envisagé un ordre de parole qu'elle a expliqué aux parties et au ministère public. Sur demande de la Présidente, aucune partie n'a fait d'observation.
La Présidente a rappelé le droit au silence à Me [J].
Madame Catherine OUVREL, conseillère, a été entendue en son rapport.
Monsieur [H] a été entendu en ses observations.
Me [S], pour Monsieur [H], a été entendu en sa plaidoirie.
Madame [J] a été entendue en ses observations.
Me [G], pour Madame [J], a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur MAILHES, avocat général, a été entendu en ses observations.
Mme [J] a eu la parole en dernier mais n'a rien souhaité ajouter.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J] est avocat et, depuis début 2021, elle est le conseil de Mme [Y] [B], ex-compagne de M. [T] [H] dans le cadre de litiges opposant les parties au sujet de leur fille [U], âgée de 7 ans, handicapée à plus de 80 % depuis sa naissance.
Par courrier du 2 janvier 2024, M. [T] [H] a adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice une réclamation à l'endroit de Mme [V] [J], lui reprochant des infractions déontologiques dans le cadre des rapports procéduraux entretenus.
Le 16 avril 2024, le président de la commission justiciables / avocats au sein du barreau de Nice lui indiquait que, si certains écrits de Mme [V] [J] devaient être plus mesurés à l'avenir, il n'entendait pas proposer de sanction disciplinaire.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice répondait, le 30 octobre 2024, qu'il estimait que 'Mme [V] [J] était restée dans la limite de ses obligations' bien que 'le ton de ses écrits ait pu être considéré comme déplacé', de sorte qu'il n'entendait pas saisir le conseil régional de discipline.
M. [T] [H] a déposé plainte auprès du parquet, plainte classée sans suite en août 2024.
Par requête du 2 décembre 2024, M. [T] [H] a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de poursuite disciplinaire contre Mme [V] [J], faisant état à son encontre de cinq griefs majeurs :
' non respect du principe de modération, propos injurieux, mensongers, outranciers et diffamatoires, dans les écrits et en plaidoirie, manquement au devoir de vérité et à la délicatesse, dans le cadre de l'assignation à comparaître à l'audience du 8 février 2021 et dans une série de quatre courriers officiels des 16 août 2023, 5 septembre 2023 et 8 novembre 2023,
' obstruction au principe du contradictoire, manquement à la loyauté et à la confraternité concernant tant les procédures devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants,
' divulgation et production de documents confidentiels en matière d'assistance éducative, divulgation de documents couverts par le secret de l'enquête pénale et violation du secret professionnel,
' instrumentalisation et déformation des écrits émanant des professionnels de santé, atteinte à la vérité, à la probité et déloyauté,
' menace contre les professionnels de santé : atteinte à l'honneur et non-respect de la modération.
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette requête comme étant manifestement infondée, estimant que Mme [V] [J] n'avait violé aucun des principes déontologiques de la profession d'avocat.
Pour motiver ce rejet, le président du conseil de discipline retient que :
* concernant les manquements reprochés dans les écrits de Mme [V] [J] au regard des principes de modération et délicatesse :
- les propos tenus par Mme [V] [J] dans le cadre de la requête devant le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection (assignation pour l'audience du 8 février 2021) sont en lien direct avec la cause, objet de la requête, et sont le rappel factuel et juridique des éléments tels que perçus par Mme [Y] [B], de sorte qu'ils sont couverts par la règle de l'immunité judiciaire et la liberté d'expression de l'avocat,
- les propos repris dans les courriers officiels d'août, septembre et novembre 2023 sont le reflet de la pensée de Mme [Y] [B] et sont appréciés par les juridictions saisies quant à leur véracité et crédibilité,
* concernant l'obstruction au contradictoire, à la loyauté et à la confraternité :
- aucun manquement n'est caractérisé dans le cadre de l'introduction de la procédure devant le juge aux affaires familiales, la connaissance par Mme [V] [J] de l'absence de M. [T] [H] et de l'intervention de maître [D] [C] à son soutien n'étant pas démontrée,
- la non communication préalable à l'audience devant le juge des enfants, par Mme [V] [J], d'un courrier concernant le déroulement d'une mesure d'Assistance éducative en milieu ouvert au conseil de M. [T] [H] n'est pas démontrée,
* concernant la divulgation d'éléments confidentiels :
- aucune difficulté de communication de pièces n'a été soulevée devant le tribunal correctionnel à propos d'un rapport médico-social concernant [U] issu de la mesure d'assistance éducative qui aurait pu conduire à ce que cette pièce soit écartée des débats,
- de même, aucune difficulté de cet ordre n'a été soulevée à propos de la production d'une expertise psychiatrique de Mme [Y] [B] devant le tribunal correctionnel de Nice, étant observé que Mme [V] [J] n'était tenue à ce titre au secret professionnel qu'à l'égard de sa cliente qui n'a soulevé aucune difficulté,
* nulle atteinte à la vérité, la probité ou la loyauté n'est établie s'agissant de la déformation d'écrits émanant de professionnels de santé alors que la contestation des pièces produites par les parties relève du débat devant les juridictions de droit commun,
* nulle interférence auprès des professionnels de santé, marquant une atteinte à l'honneur et un non respect de la modération, n'est démontrée alors que l'avocat n'agit que comme relais des agissements de sa propre cliente et qu'il n'est pas démontré que Mme [V] [J] ait proféré une quelconque menace contre le docteur [Z], ni même ait eu une influence sur le comportement de ce médecin.
Par déclaration en date du 6 mars 2025, M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 septembre 2025, à laquelle les parties ont été respectivement régulièrement convoquées et avisées, M. [T] [H] et Mme [V] [J] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, Mme [V] [J] ayant en outre reçu assignation à personne en vue de comparaître par acte du 20 juin 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et reprises expressément à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, M. [T] [H] sollicite de la cour qu'elle :
' déclare son appel recevable et bien fondé,
' infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de sanction disciplinaire contre Mme [V] [J] au titre de chacun des cinq griefs formulés, expressément mentionnés,
' déboute Mme [V] [J] de ses demandes y compris de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonne la désignation d'un rapporteur,
' transmette l'arrêt à intervenir au conseil de l'ordre du barreau de Nice afin de désignation d'un rapporteur chargé de procéder à l'instruction de l'affaire, ainsi qu'au procureur de la République et au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice,
' condamne Mme [V] [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] [H] reprend chacun des griefs formulés :
1. Non respect du principe de modération, propos injurieux mensongers, outranciers et diffamatoires, dans les écrits et en plaidoirie, manquement au devoir de vérité et à la délicatesse.
A ce titre, l'appelant rappelle que l'immunité pénale de l'avocat ne s'étend pas aux poursuites disciplinaires et que les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires peuvent faire l'objet de sanctions civiles.
Il reproche à Mme [V] [J] d'avoir employé des propos outrageants, outranciers et diffamatoires dans sa requête et son assignation en vue de l'audience devant le juge aux affaires familiales du 8 février 2021 en le qualifiant de 'pervers narcissique, hystérique, tyran, harceleur, dominateur, preneur d'otages...' Il soutient que ces propos ont été tenus non seulement dans le cadre procédural, mais également à l'égard de tiers pour le dénigrer et le discréditer, contrevenant à toute modération due par l'avocat.
Il lui fait grief, dans le cadre de quatre courriers officiels des 16 août, 5 septembre et 8 novembre 2023, d'avoir usé de propos mensongers et diffamatoires, laissant entendre qu'il aurait soustrait des pièces du dossier du juge, qu'il ne respecterait pas le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé en ne restant pas dans les Alpes-Maritimes avec sa fille, ou encore d'avoir effectué des pressions sur la crèche de sa fille.
2. Obstruction au principe du contradictoire, manquement à la loyauté et à la confraternité.
A ce titre, M. [T] [H] reproche à Mme [V] [J] d'avoir profité de son absence, connue d'elle puisque correspondant à une période de droit de visite et d'hébergement sur sa fille, spécifiquement accordée par Mme [Y] [B], pour lui faire signifier le 5 février 2021 une ordonnance sur requête fixant une audience devant le juge aux affaires familiales le 8 février suivant aux fins de solliciter une mesure de protection. Il lui fait également grief de ne pas en avoir avisé son conseil, dont Mme [V] [J] connaissait préalablement l'existence et l'intervention, ainsi que ses pièces 55 à 59 le démontrent, et ce que l'intimée nie indûment.
De même, l'appelant reproche à Mme [V] [J] d'avoir adressé au juge des enfants qui suit [U], un courrier relatif au déroulement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, le 4 janvier 2023, sans le lui avoir également communiqué.
3. Divulgation et production de documents confidentiels en matière d'assistance éducative, divulgation de documents couverts par le secret de l'enquête pénale et violation du secret professionnel.
M. [T] [H] reproche à Mme [V] [J] d'avoir communiqué, en violation de l'article 1187 du code de procédure civile, des pièces du dossier d'assistance éducative concernant sa fille (rapport médico-social de [U]) devant le tribunal correctionnel de Nice lors de l'audience du 7 septembre 2023, et non devant le juge aux affaires familiales comme tente de le faire croire Mme [V] [J], ainsi que d'avoir transmis d'autres éléments du dossier du juge des enfants à sa cliente, Mme [Y] [B], qui en a fait état auprès de professionnels de santé. Il soutient que l'absence de contestation de cette communication lors de l'audience pénale ne dédouane pas Mme [V] [J] de son manquement aux règles civiles et déontologiques s'imposant à elle.
De même, l'appelant reproche à Mme [V] [J] d'avoir communiqué une expertise psychiatrique de sa cliente, réalisée dans le cadre de l'enquête pénale, au cours d'une procédure devant la cour d'appel le 21 février 2023, violant ainsi le secret de l'enquête pénale. Là encore, il estime être en mesure de dénoncer de tels faits, quand bien même l'expertise concerne au premier chef son ex-compagne.
4. Instrumentalisation et déformation des écrits émanant des professionnels de santé, atteinte à la vérité, à la probité et déloyauté.
M. [T] [H] dénonce une présentation de faits faux par Mme [V] [J] dans le cadre de l'instance devant le juge aux affaires familiales pour le décrédibiliser (hospitalisation et antibiothérapie pour [U]).
5. Menace contre les professionnels de santé : atteinte à l'honneur et non-respect de la modération.
M. [T] [H] reproche à Mme [V] [J] d'interférer, au côté de sa cliente, auprès de professionnels de santé, empêchant des soins pour [U] (rendez-vous et menaces auprès du docteur [A] aux termes d'un mail du 23 février 2023 de Mme [V] [J] / refus par le docteur [Z] de poursuivre la prise en charge de [U] après une menace de saisine du conseil de l'ordre à son endroit par Mme [V] [J]).
Enfin, M. [T] [H] conteste être l'auteur de quelconque menace ou intimidation envers Mme [V] [J] ou envers les professionnels de santé intervenants pour [U].
*
Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et reprises expressément à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, Mme [V] [J] sollicite de la cour qu'elle :
' confirme l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a déclaré manifestement infondée la requête déposée par M. [T] [H] à son encontre,
' déboute M. [T] [H] de ses demandes,
' condamne M. [T] [H] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne M. [T] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En premier lieu, Mme [V] [J] rejette tout manquement déontologique de sa part et répond à chaque grief formulé.
1. Non respect du principe de modération, propos injurieux mensongers, outranciers et diffamatoires, dans les écrits et en plaidoirie, manquement au devoir de vérité et à la délicatesse.
Mme [V] [J] fait valoir que l'article 1.3 du RIN lui impose le respect d'un principe de modération qui doit être concilié avec sa liberté d'expression dans l'intérêt de son client, pour dénoncer tout fait ou comportement en lien direct avec la défense des intérêts qui lui sont confiés, seuls les propos manifestement étrangers au litige et inutilement offensants pouvant caractériser une violation du principe de modération. Elle assure qu'en l'occurrence, les propos par elle tenus, lors des audiences ou à l'écrit, ne sont intervenus que dans le cadre des procédures initiées entre les parties. Elle ajoute que le caractère injurieux, outrancier ou diffamatoire, des propos tenus oralement n'est pas démontré par M. [T] [H] sur qui pèse la charge d'une telle preuve. Elle admet l'emploi de qualificatifs fermes, voire sévères, dans sa requête devant le juge aux affaires familiales, mais estime ceux-ci justifiés pour convaincre le magistrat, dans la seule défense des intérêts de sa cliente, et en lien avec le comportement adopté par le père. De même, elle estime que la teneur de ses courriers correspond à la stratégie procédurale par elle adoptée au soutien des intérêts de sa cliente, dans le cadre du seul débat judiciaire, qui ne saurait donner lieu à un manquement d'ordre disciplinaire. Elle dénie toute injure et ajoute que le comportement procédurier de M. [T] [H] a conduit les avocats à ne communiquer quasi exclusivement que par courriers officiels entre eux, inversant ainsi les principes du RIN, celui-ci détournant la procédure disciplinaire pour régler des comptes personnels.
2. Obstruction au principe du contradictoire, manquement à la loyauté et à la confraternité.
Mme [V] [J] soutient que les articles 5.1 et 5.4 du RIN rappellent ces principes de loyauté et de confraternité auxquels l'avocat doit se soumettre. Toutefois, elle observe que s'agissant de la procédure introduite devant le juge aux affaires familiales, de manière non contradictoire, elle n'était pas informée de l'intervention d'un confrère aux intérêts de M. [T] [H], ce dernier n'étant pas constitué au moment de sa propre intervention.
Par ailleurs, Mme [V] [J] conteste toute signification délivrée à sa demande par un huissier de justice le 5 février 2021 à 15 h35 de façon déloyale, c'est-à-dire en toute connaissance de l'absence de M. [T] [H] à son domicile, connaissance qu'elle conteste formellement puisque cette information n'a été transmise à sa cliente par l'appelant, par mail, que le 5 février 2021 à 23h51. Elle assure qu'elle ignorait l'absence de M. [T] [H] à son domicile, aucune décision ne le contraignant alors à exercer son droit de visite et d'hébergement dans les Alpes-Maritimes, cela ne résultant que d'une décision du 3 juin 2021.
S'agissant de la procédure introduite devant le juge des enfants, Mme [V] [J] fait valoir qu'aucun élément produit par l'appelant ne démontre la transmission par elle d'un courrier le 4 janvier 2023 au juge des enfants, sans communication à ce dernier.
S'agissant du courrier qu'elle a adressé au docteur [A], Mme [V] [J] soutient qu'il s'agit d'une communication à un tiers, de sorte qu'elle ne devait pas le transmettre au conseil de M. [T] [H], ce dernier écrivant au demeurant habituellement directement aux médecins au sujet de [U].
3. Divulgation et production de documents confidentiels en matière d'assistance éducative, divulgation de documents couverts par le secret de l'enquête pénale et violation du secret professionnel.
Concernant la communication du rapport médico-social, issu du dossier du juge des enfants, devant le juge aux affaires familiales, Mme [V] [J] rappelle qu'une telle communication est autorisée. Elle assure que si la possession d'une copie de celui-ci par sa cliente est établie, aucune pièce ne démontre qu'elle soit à l'origine d'une telle possession. Mme [V] [J] admet avoir transmis ce document dans le cadre de l'instance pénale, dans l'intérêt exclusif de la défense de sa cliente et dans le respect du contradictoire, le conseil de M. [T] [H] ne s'y étant pas opposé. Elle ajoute que les juges ne sont pas des tiers, de sorte que, dans certaines hypothèses et principalement pour l'exercice des droits de la défense, des pièces d'autres procédures peuvent être produites devant eux.
Concernant la production du rapport d'expertise psychiatrique de Mme [B] à la suite d'une plainte pour viol déposée contre M. [T] [H], dans d'autres procédures pénales, Mme [V] [J] assure l'avoir transmis dans l'intérêt de la défense de sa cliente, afin d'asseoir la crédibilité contestée de la parole de Mme [B], seule concernée, et de rétablir la vérité face aux accusations infondées de l'appelant contre elle.
Mme [V] [J] relève que, pour sa part, dans le cadre de la présente procédure, M. [T] [H] verse trois courriers couverts par la confidentialité des échanges entre avocats (pièces 31, 32 et 51).
4. Instrumentalisation et déformation des écrits émanant des professionnels de santé, atteinte à la vérité, à la probité et déloyauté.
Visant l'article 1.3 du RIN, Mme [V] [J] soutient que ses écrits retraçaient la position et l'interprétation des faits par sa cliente et fait valoir que la contestation de l'interprétation des pièces relève du débat judiciaire devant le juge du fond, non d'une instance disciplinaire. Elle dément toute falsification des faits.
5. Menace contre les professionnels de santé : atteinte à l'honneur et non-respect de la modération.
Mme [V] [J] conteste toute menace par elle proférée envers des professionnels de santé, soutenant n'avoir agi que dans le cadre de l'exercice normal de sa mission de défense, contestant la valeur probante de l'attestation de Mme [N], amie de M. [T] [H]. Elle ajoute qu'au contraire, les pièces démontrent que l'appelant a pu être menaçant envers plusieurs professionnels de santé qui ont renoncé à toute prise en charge de [U] de ce fait.
En deuxième lieu, Mme [V] [J] sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu du comportement abusif et dilatoire de M. [T] [H] qui détourne la procédure disciplinaire de son objet. Elle assure que par ses écrits, adressés notamment à la présidente de la chambre des mineurs à la cour, M. [T] [H] porte atteinte à son honneur et à sa réputation, lui causant un préjudice dont elle demande réparation.
*
Par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le ministère public en la personne du procureur général a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public a fait valoir que si la liberté de parole de l'avocat pouvait avoir quelques limites dans les cas où les propos tenus seraient constitutifs d'une faute disciplinaire, ceux-ci devaient ici s'apprécier au regard du contexte très conflictuel de la procédure opposant les deux ex-compagnons et traduisent la position de la cliente de Mme [V] [J], et non son point de vue personnel.
Sur les divers griefs formulés, le ministère public indique :
' quant au non respect du principe de la modération, de propos injurieux, mensongers, outranciers et diffamatoires dans les écrits et la plaidoirie, au manquement au devoir de vérité et à la délicatesse :
- qu'aucun manquement n'est caractérisé au titre des propos inscrits dans la requête en vue d'obtention d'une ordonnance de protection, ceux-ci étant en lien direct avec la cause, objet de la requête,
- qu'aucune atteinte n'est démontrée au titre des courriers officiels de 2023 écrits par Mme [V] [J] comme étant la retranscription de la position de sa cliente sur laquelle M. [T] [H] a pu faire valoir ses arguments ;
' quant à l'obstruction au principe du contradictoire, au manquement à la loyauté et à la confraternité :
- qu'aucune faute disciplinaire n'est démontrée dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, dès lors qu'il n'est pas justifié de la connaissance par Mme [V] [J] l'absence de M. [T] [H] et de la constitution de tel conseil dans ses intérêts avant la signification de l'assignation,
- qu'il n'est pas rapporté la preuve de la violation d'une règle déontologique par Mme [V] [J] dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants dès lors que l'absence de transmission préalable d'un courrier concernant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est pas justifiée ;
' quant à la divulgation et la production de documents confidentiels en matière d'assistance éducative, de divulgation de documents couverts par le secret de l'enquête pénale, et de violation du secret professionnel, que la communication de pièces éventuellement couvertes par le secret, tant dans le cadre de l'assistance éducative que de la procédure pénale, doit conduire à un débat, à la demande de la partie qui y a intérêt, devant les juridictions du fond, débat qui ici n'a pas eu lieu,
' quant à l'instrumentalisation et la déformation des écrits émanant des professionnels de santé, l'atteinte à la vérité, à la probité et déloyauté, ou encore au titre de la menace contre les professionnels de santé (atteinte à l'honneur et non-respect de la modération), que ces faits ne sont pas établis.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022, l'ordonnance de rejet du président de la juridiction disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
En l'occurrence, la décision contestée du président du conseil de discipline des avocats des ressorts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence date du 19 février 2025 et a été notifiée à M. [T] [H] par courrier recommandé avec accusé réception. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2025.
Formé dans les délais requis, le recours de M. [T] [H] est donc recevable.
2. Sur le fond
L'article 188 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022, prévoit que, dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.
L'article 188-1 du même texte poursuit en précisant que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
En l'occurrence, après une première réclamation formée par M. [T] [H] le 2 janvier 2024 devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, à l'encontre de Mme [V] [J], au titre d'infractions déontologiques qu'il lui reproche d'avoir commises à l'occasion de la défense des intérêts de Mme [Y] [B], son ex-compagne, et un premier refus du bâtonnier en date du 30 octobre 2024, M. [T] [H], plaignant, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande de poursuite disciplinaire contre ce même avocat.
Par décision du 19 février 2025, après avoir respecté le principe de la contradiction en ayant recueilli les observations de M. [T] [H], comme de Mme [V] [J], le président du conseil régional de discipline a fait usage de l'alinéa 3 de l'article 188-1 du décret en écartant la requête du plaignant, hors audience, déclarant celle-ci manifestement infondée.
Pour ce faire, le président du conseil de discipline a examiné chacun des cinq griefs formés par M. [T] [H], à l'occasion des différentes procédures l'ayant opposé à Mme [Y] [B], donc à l'occasion d'actes distincts et dans divers cadres. Aux termes de sa décision motivée, le président du conseil de discipline a estimé qu'il ne ressortait ni de la requête, ni des pièces produites, que Mme [V] [J] aurait violé l'un des principes déontologiques de la profession d'avocat.
Or, il y a lieu de relever que, dans le cadre de cette saisine, il appartient au président du conseil de discipline d'apprécier, non pas si la requête est ou non fondée, et donc si un manquement déontologique est, ou non, caractérisé, mais, si le caractère infondé de la requête présentée est manifeste. S'il s'avère que la requête du plaignant n'est pas manifestement infondée, quand bien même aucun manquement déontologique ne pourrait in fine être retenu, il appartient alors au président du conseil de discipline de saisir le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi qui désignera un rapporteur dans le cadre de la phase d'instruction obligatoire, l'appréciation du bien fondé, ou non, des manquements déontologiques dénoncés relevant ensuite du conseil régional de discipline, après tenue d'une audience contradictoire.
M. [T] [H] formule cinq types de griefs envers Mme [V] [J], en tant que conseil régulier de Mme [Y] [B], son ex-compagne, depuis 2021, dans le cadre des procédures ayant opposé les parties au sujet de leur fille [U], tant devant le juge aux affaires familiales, que devant le juge des enfants, ou encore devant le juge pénal, ainsi qu'à l'égard des intervenants multiples amenés à prendre en charge [U], lourdement handicapée depuis sa naissance (médecin et autres professionnels médicaux et para-médicaux, éducateurs, etc). Il reproche ainsi à Mme [V] [J], sur une période de près de quatre années :
- le non respect du principe de modération, la tenue de propos injurieux mensongers, outranciers et diffamatoires, dans les écrits et en plaidoirie, un manquement au devoir de vérité et à la délicatesse,
- une obstruction au principe du contradictoire, un manquement à la loyauté et à la confraternité,
- la divulgation et la production de documents confidentiels en matière d'assistance éducative, la divulgation de documents couverts par le secret de l'enquête pénale et la violation du secret professionnel,
- une instrumentalisation et une déformation des écrits émanant des professionnels de santé, une atteinte à la vérité, à la probité et une forme de déloyauté,
- des menaces proférées contre les professionnels de santé caractérisant une atteinte à l'honneur et le non-respect de la modération requise de la part d'un avocat.
Les griefs présentés par le plaignant sont nombreux, mais également détaillés et circonstanciés puisque M. [T] [H] se réfère, pour chacun d'entre eux, à des actes précis, tels l'assignation du 5 février 2021 devant le juge aux affaires familiales, quatre courriers officiels des 16 août, 5 septembre et 8 novembre 2023, un courrier relatif au déroulement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert du 4 janvier 2023, un mail adressé au docteur [A] le 23 février 2023 ou encore l'expertise psychiatrique de Mme [Y] [B] produit le 21 février 2023 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour chacun de ces actes, M. [T] [H] met en évidence des propos spécifiques qu'il qualifie d'injurieux, outranciers ou menaçants. De même, il dénonce les conditions précises d'intervention de certains actes pour caractériser la déloyauté, le manquement à la délicatesse, à la confraternité ou à la modération de la part de cet avocat. La requête de M. [T] [H] est ainsi étayée dans la motivation des reproches formulés, nombreux, divers et précis, s'inscrivant de manière répétée sur une période de plusieurs années, ainsi qu'eu égard aux nombreuses pièces produites pour appuyer ses propos articulés à partir de ces pièces.
Au demeurant, devant la cour, les parties ont longuement repris et développé leurs moyens et arguments sur près de 26 pages pour M. [T] [H] et de 67 pages pour Mme [V] [J], débattant point par point sur chaque élément dénoncé pour en déduire, ou non, l'existence d'un manquement déontologique.
En outre, tout en écartant un manquement disciplinaire de la part de l'avocat, plusieurs professionnels intéressés et concernés par cette procédure, tels Maître [R], ès qualités de président de la commission justiciables / avocats du Barreau de Nice, le bâtonnier de Nice ou le ministère public, ont pu émettre des réserves sur la teneur des propos imputés à Mme [V] [J], ce qui est de nature à exclure un rejet évident des reproches formulés par M. [T] [H].
Au surplus, il y a lieu d'avoir égard au contexte dans lequel cette procédure disciplinaire s'inscrit, à savoir un contentieux vif et très nourri entre les parents de [U], qui déborde les seuls rapports entre eux, avec implication plus ou moins directe des professionnels de santé et éducateurs intervenant pour l'enfant, et mise en cause du comportement déontologique de l'avocat de Mme [Y] [B], qu'est Mme [V] [J], celle-ci invoquant en retour un comportement agressif de M. [T] [H] à son endroit.
Or, cette mise en cause dans un cadre disciplinaire tend à porter des appréciations sur un équilibre à trouver entre des principes fondamentaux que sont, notamment, le respect de la vie privée, le principe de la contradiction, la loyauté des échanges, les droits de la défense et la liberté de parole reconnue à l'avocat dans l'exercice de la défense de son client.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appert que la requête déposée par M. [T] [H] ne peut être rejetée avec évidence, mais suppose qu'un débat contradictoire ait lieu, après instruction, devant le conseil de discipline qui sera à même de qualifier, ou non, l'existence d'un manquement disciplinaire de la part de Mme [V] [J]. Il n'appartient pas ici à la cour, sur appel de l'ordonnance de rejet du président de la chambre de discipline, ayant retenu une requête manifestement infondée, d'apprécier chaque manquement déontologique avec la précision que suggèrent les parties, sauf à préjuger de la possible décision du conseil de discipline tant sur l'existence d'un manquement, ou non, que sur la sanction à prononcer, ou non.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être infirmée en ce que le caractère infondé de la requête déposée par M. [T] [H] n'est pas manifeste, mais suppose, au contraire, une procédure d'instruction puis de jugement contradictoire devant le conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
3. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] [J]
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] [J] sollicite le paiement par M. [T] [H] de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'état de l'infirmation de la décision entreprise en ce que le caractère manifestement infondé de la requête ne peut être retenu, le caractère abusif ou non de la procédure intentée par M. [T] [H] n'est pas démontré, de sorte qu'il convient de débouter Mme [V] [J] de cette prétention.
4. Sur les autres demandes
En l'état de l'infirmation de la décision entreprise, les dépens de la présente instance doivent être supportés par Mme [V] [J]. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 19 février 2025 rendue par le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré manifestement infondée la requête déposée par M. [T] [H] le 2 décembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Saisit le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice aux fins de désignation d'un rapporteur chargé de procéder à l'instruction de l'affaire ensuite de la requête du 2 décembre 2024 de M. [T] [H] envers Mme [V] [J],
Déboute Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [H] et Mme [V] [J] de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne Mme [V] [J] au paiement des dépens de l'instance,
Dit que la présente décision est notifiée par le greffe à M. [T] [H], et communiquée à Mme [V] [J] et au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice,
Dit qu'une copie du présent arrêt est communiqué au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice et au procureur général.
La greffière La présidente
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