CA Versailles, 27 nov. 2025, RG 24/03671
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, Conseillère
assistée de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025
N° RG 24/03671 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RV
[F] [D]
C/
Etablissement [5]
Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Octobre 2024
N° RG : 23/01447
RADIATION
Copie certifiée conforme
à :
M. [F] [D]
Me Nathalie CREUZILLET
[5]
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt six Novembre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nathalie CREUZILLET avocate au barreau de Paris
non comparant/ non représenté
APPELANT
à :
Etablissement [5]
Département des contentieux amiables et judiciaires.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense
INTIMEE
[F] [D]
a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 09 Octobre 2024 dans le litige l'opposant à Etablissement [5]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON et Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière La Conseillère
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