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CA Versailles, 27 nov. 2025, RG 24/02348


Vérifier : CA Versailles, 27 nov. 2025, RG 24/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/02348
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
69293eaeb3dd52896a6ece6b

Texte de la décision

2,539 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Pauline DURIGON, Conseillère

assitée DE Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 05 Novembre 2025

N° RG 24/02348 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWO6

[D] [N] (MINEUR)

et autres

C/

[6]

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 18 Juin 2024

N° RG : 24/00231

Délibéré pour mise à disposition de la décision

Copie certifiée conforme

à :

[6]

Notifiée le :

Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Novembre deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

M. [D] [N] (MINEUR)

M. [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Guillaume GUERRIEN avocat au barreau de Versailles.

APPELANTS

à :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

INTIMEE

[D] [N] (MINEUR), Mme [T] [N], M. [Y] [N]

ont interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 18 Juin 2024 dans le litige l'opposant à [6]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière

La Greffière La Conseillère

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