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CA Versailles, 27 nov. 2025, RG 25/03726


Vérifier : CA Versailles, 27 nov. 2025, RG 25/03726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/03726
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
692945acb3dd52896a6fa9a6

Texte de la décision

3,202 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/03726 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIE2

AFFAIRE :

[T] [L]

C/

Société [Localité 6] COOP HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 1224000435

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.11.2025

à :

[T] [L]

Société [Localité 6] Coop Habitat

Par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 5] [Adresse 4]

[Localité 2]

APPELANT


Société [Localité 6] COOP HABITAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente ,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] a relevé appel par courrier reçu le 18 juin 2025 de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de proximité de Puteaux le 2 juin 2025 dans une procédure l'opposant à la société Nanterre Coop Habitat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 18 juin 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [T] [L] seul, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit des deux courriers émanant de la cour des 18 juin 2025 et 23 juin 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [T] [L] du 18 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [T] [L] du 18 juin 2025,

DIT que les dépens sont à la charge de M. [T] [L].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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