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CA Paris, 27 nov. 2025, RG 22/05077


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2025, RG 22/05077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
22/05077
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
69296ba0b3dd52896a728659

Texte de la décision

84,586 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09817

APPELANTE

S.A.S. NDV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIME

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, le 11 mars 2002 en qualité de Responsable de site, par la société Automobile Suffren, devenue NDV, située à [Localité 5].

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] exerçait les fonctions de Directeur commercial.

La société NDV a pour activité le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de 50 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

Par lettre du 12 juin 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 8 juillet 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2019, et avancé au 16 juillet 2019 à la demande du salarié.

Par lettre du 24 juillet 2019, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Le 4 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que la convention de forfait en jours soit dite nulle et privée d'effet et que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait, outre des indemnités au titre du licenciement abusif, le paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaires au titre de la prime variable 2019 et de la période de mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie en repos, exécution déloyale du contrat de travail, licenciement vexatoire et travail dissimulé.

Par jugement en date du 24 août 2021, notifié le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- débouté M. [V] de sa demande au titre de la convention de forfait en jours

- fixé la moyenne des salaires à 10 685,78 euros

- condamné la société NDV à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 14 960,10 euros au titre de la mise à pied

* 1 496,01 euros au titre des congés payés afférents

* 32 057,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 3 205,74 euros au titre des congés payés afférents

* 53 844,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 8 novembre 2019

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes

- débouté la société NDV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le 30 mars 2022, la société NDV a accusé réception du jugement. Le 2 mai 2022, elle a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société NDV, appelant, demande à la cour de :

- la déclarée recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société NDV de sa demande tendant à voir juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave

* requalifié la rupture du contrat de travail de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

* fixé la moyenne des salaires à 10 685,78 euros

* condamné la société NDV à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 14 960,10 euros au titre de la mise à pied

- 1 496,01 euros au titre des congés payés afférents

- 32 057,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3 205,74 euros au titre des congés payés afférents

- 53 844,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 8 novembre 2019

* rappelé qu'en vertu de l'article R.1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire

* condamné la société NDV à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté la société NDV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la société NDV aux dépens

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation de la convention de forfait jours

* débouté M. [V] de ses demandes au titre de la convention de forfait en jours

* débouté M. [V] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [V] et le déclarer irrecevable et infondé en son appel incident

- déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation de sa convention de forfait et débouter M. [V], en conséquence de toute demande formulée à ce titre

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de contrepartie obligatoire en repos, afférentes à la période allant du 24 juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus et débouter M. [V], en conséquence, intégralement des demandes formulées à ce titre

- fixer le salaire mensuel de référence de M. [V] à la somme de 9 026,50 euros bruts

A titre principal,

- juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 079,80 euros bruts

- débouter M. [V] du surplus de ses demandes

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2025, M. [V], intimé, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident et ses écritures, et l'y déclarant bien fondé

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la moyenne des salaires à 10 685,78 euros

* débouté M. [V] de sa demande au titre de la convention de forfait jours aux fins de juger que celle-ci est nulle et privée d'effet

En conséquence en ce qu'il a,

* débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement des sommes suivantes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents :

- 13 833,08 euros et 1 383,31 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 24 juillet 2016 au 31 décembre 2016

- 35 059,08 euros et 3 505,96 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvler 2017 au 31 décembre 2017

- 37 829,79 euros et 3 782,98 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvler 2018 au 31 décembre 2018

- 16 422,17 euros et 1 642,22 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvler 2019 au 24 juillet 2019

* débouté M. [V] de sa demande tendant à voir fixée en conséquence la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 13 119,42 euros bruts

* débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse

* limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 32 057,35 euros et 3 205,74 euros au titre des congés payés afférents

* limité le montant de l'indemnité légale de licenciement à 53 844,47 euros

* débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 183 666 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 26 238 euros nette de toute charges sociales à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 39 357 euros nette de toute charges sociales à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour mesures vexatoires liées à la rupture

* débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 83 945 euros nette de toute charges sociales à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

Statuant à nouveau,

- juger que la convention de forfait en jours à laquelle il est soumis est nulle et privée d'effet

En conséquence,

- condamner la société NDV au paiement des sommes suivants au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents :

* 13 833,08 euros et 1 383,31 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 24 juillet 2016 au 31 décembre 2016

* 35 059,08 euros et 3 505,96 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

* 37 829,79 euros et 3 782,98 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

* 16 422,17 euros et 1 642,22 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 37 636 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie en repos et de 3 763,60 euros bruts au titre des congés payés afférents sur la période allant du 24 juillet 2016 au 24 juillet 2019, décomposée comme suit :

* 4 930,58 euros bruts et 493,05 euros au titre des congés payés afférents pour 2016

* 13 817,85 euros bruts et 1 381,78 euros au titre des congés payés afférents pour 2017

* 15 010,64 euros bruts et 1 501,06 euros au titre des congés payés afférents pour 2018

* 3 876,93 euros bruts et 387,69 euros au titre des congés payés afférents pour 2019

- fixer en conséquence la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 13 119,42 euros bruts

- juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société NDV au paiement d'un rappel de salaires sur la mise à pied injustifiée de 42 jours pour un montant de 16 958,01 euros bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 695,80 euros bruts

- condamner la société NDV au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 36 338,59 euros bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 3 633,86 euros bruts

- condamner la société NDV à lui payer la somme de 65 473 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 183 666 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 26 238 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 39 357 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour mesures vexatoires liées à la rupture

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 83 945 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

A titre subsidiaire, si la cour d'appel rejette la demande de paiement des heures supplémentaires,

- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 10 685,78 euros bruts

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NDV au paiement d'un rappel de salaires sur la période de mise à pied injustifiée de 42 jours d'un montant de 14 960,10 euros bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 496,01 euros bruts

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NDV au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 32 057,35 euros bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 3 205,74 euros bruts

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NDV au paiement de la somme de 53 844,47 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 149 600,97 euros nette de toutes charges sociales au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 21 371,57 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 32 057,35 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour mesures vexatoires liées à la rupture

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 149 600,97 euros nette de toutes charges sociales au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* débouté de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 21 371,57 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* débouté de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 32 057,35 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour mesures vexatoires liées à la rupture

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande de condamnation de la société NDV au paiement de la somme de 16 219,18 euros bruts de rappel de salaires au titre de la prime variable 2019 non versée et de 1 621,92 euros bruts au titre des congés payés afférents

* débouté de sa demande tendant à faire juger que les sommes précitées porteront intérêt à compter de la saisine

* débouté de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil

* débouté pour le surplus

En conséquence,

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 16 219,18 euros bruts de rappel de salaires au titre de la prime variable 2019 non versée et de 1 621,92 euros bruts au titre des congés payés afférents

- juger que les sommes précitées porteront intérêt à compter de la saisine

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil

- ordonner la remise par la société NDV des bulletins de pale conformes au jugement rendu, sous astreinte journalière de 100 euros

- ordonner la remise par la société NDV d'une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte journalière de 100 euros

- se réserver le droit de liquider les astreintes ordonnées

- condamner la société NDV au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'irrecevabilité des demandes et de l'appel incident

Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] et de le déclarer irrecevable en son appel incident.

La cour relève que l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions auxquelles il ne sera pas répondu, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

2. Sur la convention de forfait en jours

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif et régulier par l'employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

M. [V] expose que l'avenant 70 de la convention collective nationale des services de l'automobile, qui prévoit la possibilité d'un forfait jours pour les cadres autonomes, a été signé le 3 juillet 2014 et a été étendu par un arrêté du 9 avril 2015. Il relève qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a prévu la mise un place d'un forfait jours, et que la mention dans son contrat de travail ne répond pas aux exigences de la convention collective applicable. Il soutient n'avoir signé aucune convention individuelle de forfait.

Il reproche ensuite à la société NDV de n'avoir effectué, entre 2016 et 2018, aucun entretien portant sur l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, et de n'avoir jamais veillé au respect des durées raisonnables de travail, et des repos journaliers et hebdomadaires, entre 2016 et 2018.

Il en conclut que la convention de forfait ne lui est pas opposable.

La société NDV fait valoir que la convention de forfait jours a été conclue le 11 mars 2002, tandis que M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 21 octobre 2019, et soutient que la demande est prescrite. Elle souligne que la possibilité de recourir à une convention de forfait jours est prévue par la convention collective applicable et que M. [V] a expressément accepté cette convention dans le cadre de son contrat de travail.

Elle prétend enfin avoir organisé de nombreux entretiens portant sur sa charge de travail, comme cela ressort de ses échanges avec le salarié.

S'agissant de la prescription, la cour rappelle que sa durée est déterminée par la nature de la créance invoquée. Tant que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, qui est soumise à la prescription triennale, n'est pas prescrite, le salarié est recevable à contester la validité de la convention de forfait en jours. En l'espèce, la requête ayant été déposée le 21 octobre 2019, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue en juillet 2019, l'action en paiement de rappels de salaire n'est pas prescrite et la demande portant sur la régularité de la convention de forfait en jours ne l'est pas plus.

La cour relève que le contrat de travail, qui prévoit que « M. [V] percevra un salaire brut défini selon l'avenant à venir pour un forfait de 217 jours travaillés », a été conclu le 11 mars 2002 alors que l'avenant 70 à la convention collective qui prévoit la possibilité pour les cadres autonomes de conclure une convention de forfait en jours avec un plafond de 218 jours, ne date que du 3 juillet 2014 et a été étendu le 9 avril 2015. Par ailleurs, le salarié, qui a été informé de l'extension de l'avenant le 22 mai 2015 (pièce 46), n'a signé aucune convention individuelle.

Au surplus, la Cour de cassation a considéré que les stipulations des articles 1.09-f et 4.06 de la convention collective modifiées par l'avenant 70 n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.

Compte tenu de ces éléments, la convention de forfait en jours est nulle et M. [V] est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles du droit commun.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

3. Sur les heures supplémentaires

3.1 Sur la prescription de la demande pour la période du 24 juillet 2016 au 31 octobre 2016

La société NDV soutient que la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période du 24 juillet 2016 au 31 octobre 2016 est prescrite.

M. [V] répond que la demande se prescrit par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail survenue le 24 juillet 2016, de sorte qu'elle n'est pas prescrite.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, M. [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2019, moins de trois ans après la rupture, la demande qui porte sur les trois années précédant le licenciement, soit à compter du 24 juillet 2016, n'est pas prescrite.

3.2 Sur la demande

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

M. [V] soutient avoir effectué 1 052,86 heures supplémentaires entre novembre 2016 et juillet 2019.

Il produit un tableau journalier récapitulatif (pièce 58-1 intimé) établi sur la base des mails en sa possession (pièces 53 à 56), après avoir exclu les jours non travaillés.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.

La société fait valoir que M. [V] ne verse au débat que des estimations, sans décompte hebdomadaire, qui ne sont étayées par aucun élément probant. Elle affirme que M. [V] utilisait son téléphone portable et son ordinateur professionnels pour des usages privés, ce qui l'avait conduite à lui demander de couper ces appareils en dehors de ses heures de travail. La société ajoute que le salarié envoyait des mails tôt le matin ou après la fermeture du site de sa propre initiative, sans répondre à aucune directive ou injonction de sa part, et qu'il recevait rarement des réponses. Elle affirme ne jamais lui avoir demandé d'accomplir des heures supplémentaires et ajoute même qu'elle s'était expressément opposée à l'accomplissement d'heures de travail déraisonnables.

Elle pointe enfin que les taux horaires retenus pour le chiffrage de la demande sont erronés puisque les primes qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié doivent être exclues de la base de calcul.

La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par M. [V]; que ce faisant, l'appelante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.

S'agissant du taux horaire, le salarié précise avoir inclus dans son calcul (pièce 58-2 intimé) la prime de résultat et la prime de qualité.

Il ressort du document intitulé « paie-plan chef des ventes rémunération 2018 » (pièce 3 intimé) que M. [V] percevait, chaque année, une prime sur l'atteinte de l'objectif de marge de 20 000 euros et une rémunération qualité de 5 000 euros.

L'employeur ne démontrant pas que ces primes ne seraient pas la contrepartie de l'activité du salarié, y compris au sein de l'équipe commerciale, la cour retient qu'elles entrent bien dans le calcul du taux horaire.

En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [V] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à :

- 67 heures du 24 juillet au 31 décembre 2016, soit 4 054,08 euros

- 297 heures pour l'année 2017, soit 18 298,08 euros

- 294 heures pour l'année 2018, soit 19 967,34 euros

- 99 heures du 1er janvier au 24 juillet 2019, soit 6 013,01 euros

outre l'indemnité de congés payés de 4 833,24 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé.

4. Sur la contrepartie obligatoire en repos

4.1 Sur la prescription de la demande pour la période du 24 juillet 2016 au 31 octobre 2016

La société NDV soutient que la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos portant sur la période du 24 juillet 2016 au 31 octobre 2016 est prescrite.

M. [V] répond que la demande se prescrit par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle n'est pas prescrite sur cette période.

La cour rappelle que cette action, comme la précédente, est soumise à la prescription triennale.

M. [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2019, moins de trois ans après la rupture, la demande qui porte sur les trois années précédant le licenciement, soit à compter du 24 juillet 2016, n'est pas prescrite.

4.2 ' Sur la demande

Le salarié soutient avoir effectué 590 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

La société relève que le nombre d'heures au-delà du contingent annuel ne s'élève qu'à 449,14 heures, sur la base du nombre d'heures supplémentaires avancé par le salarié. Elle rétorque que ce décompte n'est justifié par aucune pièce.

L'article 1.09bis de la convention collective applicable prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.

La cour a précédemment retenu que M. [V] avait effectué 297 heures supplémentaires pour l'année 2017 et 294 heures supplémentaires pour l'année 2018, soit 151 heures au-delà du contingent annuel.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7 509,66 euros (3 631,32 euros pour 2017 et 3 878,34 euros pour 2018), outre 750,96 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

5. Sur le salaire moyen

M. [V] soutient que le salaire moyen, après intégration des heures supplémentaires, s'élève à 13 119,42 euros, tandis que la société indique que, sur les 12 derniers mois, il est de 9 026,60 euros.

Compte tenu des heures supplémentaires précédemment allouées, le salaire moyen sur les 12 derniers mois s'élève à 10 355,15 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

6. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

M. [V] soutient que la société a organisé sa mise à l'écart progressive pendant plus d'une année suite à sa demande de revalorisation de sa rémunération. Il fait valoir que le PDG ne prenait plus la peine de venir le saluer, qu'il n'était plus invité aux réunions de direction « constructeurs », que ses prérogatives en matière de recrutement et de validation de la rémunération variable de ses collaborateurs ont été réduites et qu'aucun objectif commercial ne lui a été assigné en 2019. Il ajoute que cette dégradation de ses conditions de travail l'a conduit à accepter le principe d'une rupture conventionnelle

La société rétorque que les griefs avancés par M. [V] ne reposent que sur des allégations et qu'il ne démontre aucun préjudice ni ne justifie du quantum des dommages et intérêts demandés.

Au soutien de sa demande, le salarié produit plusieurs mails dont il est l'auteur, ce qui interdit de leur accorder une véritable valeur probante en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. M. [Y], directeur du site Volkswagen [Localité 4], atteste que M. [V] n'était plus invité à certaines réunions au cours de l'année 2018, mais ne précise pas qui décidait de ces invitations.

Par ailleurs, M. [V] ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, ni n'en justifie d'une quelconque manière.

Faute d'éléments probants, il sera débouté de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7. Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

M. [V] fait valoir que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune majoration pour heures supplémentaires et soutient que l'absence de respect des dispositions légales comme l'absence de signature de convention individuelle de forfait caractérisent l'intention de la société de dissimuler son emploi.

La société NDV répond que la convention de forfait jour était licite et que M. [V] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires ni n'établit une intention de dissimulation.

Il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées, alors que la convention de forfait conclue entre les parties et qui figurait dans le contrat de travail s'est trouvée privée d'effet

C'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande de ce chef.

8. Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave et ce pour les motifs exposés dans ce courrier...

Les graves difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail ont commencé début 2018.

Nous vous avons adressé un courrier recommandé le 22 mai 2018 vous alertant sur les graves dysfonctionnements liés à votre comportement.

ll s'en est suivi un certain nombre d'échanges et nous avons pris la résolution de vous faire confiance après vous avoir rappelé à vos obligations.

Ainsi et en premier lieu, nous avons été informés en début d'année 2018 par Madame [L] [S], secrétaire commerciale dans votre service, que vous aviez entretenu avec elle une relation intime qui s'était soldée par une séparation.

Cette dernière était en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017 et il est apparu que celui- ci était directement lié à votre situation personnelle, engendrant son mal-être.

Nous l'avons donc rencontrée pour lui proposer d'autres postes dans le Groupe qu'elle a déclinés, en demandant une rupture conventionnelle.

Compte tenu de vos relations intimes avec Madame [L] [S], celle- ci s'est sentie mise à l'écart par ses autres collègues exerçant la même fonction.

Elle a prétendu que ses collègues partaient déjeuner sans lui dire, que son environnement avait interféré, compte tenu de vos relations intimes, et que bien évidemment le personnel informé de cette relation ressentait non seulement une gêne bien explicable mais surtout l'octroi de passe-droit à son égard...

Madame [L] [S] a revendiqué le respect « de notre vie privée » comme si une relation intime entre un Directeur commercial et une Secrétaire commerciale au sein d'une entreprise au vu et au su du personnel restait du domaine de la vie privée alors que cette relation impactait l'ensemble du service et surtout que les conséquences de cette relation ont abouti à un arrêt de travail puis à son départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Madame [L] [S] a même conclu dans un de ses mails du 13 juin 2018:

« Cela démontre que mon retour n'était pas désiré par mes collègues de bureau. Il est évident qu'il est impossible de travailler sereinement au quotidien dans de telles conditions avec des collègues ayant un tel état d'esprit. »

Vous avez ainsi pu constater que la relation que vous aviez entamée avec Madame [L] [S] n'était pas du domaine de la vie privée puisqu'elle avait des répercussions graves sur le fonctionnement de l'entreprise à partir du moment où cette relation était connue de tous sauf de votre hiérarchie et que cette relation a non seulement détérioré les rapports entre les salariés du service commercial mais aboutit à de l'absentéisme et un départ.

Il s'agit d'un comportement irresponsable et inadmissible.

Vous avez nié les faits ou plutôt les conséquences des faits.

Dans notre courrier du 22 mai 2018, nous vous avons fait part également de la plainte de Monsieur [U]

[R] qui, en réunion avec les autres Délégués du Personnel, a attiré notre attention sur le turnover anormal constaté au sein de l'équipe commerciale ces dernières années.

Là également un recadrage s'imposait car ce turnover anormal vous était imputé puisque manifestement vous n'aviez pas l'esprit à l'exécution de votre contrat de travail.

Monsieur [R] nous a également alerté sur la réception de nombreux emails de votre part envoyés en dehors des horaires de travail malgré les consignes strictes de la Direction rappelées par Monsieur [A] [F] lors de la réunion Cadres du 13 décembre 2017.

Vous n'avez pas respecté les consignes qui vous étaient données et qui visaient précisément les membres de votre équipe qu'il fallait préserver de telles pratiques.

Nous vous avons rappelé également à vos obligations contenues dans votre mission vis-à-vis du constructeur dont vous remettiez en cause l'interdiction qui nous avait été donnée de ne plus effectuer de vente à l'exportation.

Malgré l'avertissement du constructeur et de votre hiérarchie, le constructeur a pris contact directement avec votre Direction pour lui faire part de votre obstination et de ses conséquences.

Enfin, depuis le début de l'année 2018, nous vous avons rappelé que les secrétaires commerciales déploraient n'avoir aucun accompagnement pour la mise en place des plans d'action nécessaires aux atterrissages de fin de mois et la gestion des retards de livraison, ce qui fait partie intégrante de vos missions et priorités.

Lors d'un entretien du 13 avril 2018, nous avons insisté sur la nécessité d'accompagner les secrétaires commerciales qui se sentaient privées de toutes instructions hiérarchiques de votre part, en vain.

Compte tenu de votre ancienneté et de la prise en compte d'un événement qu'à l'époque nous avons jugé comme étant exceptionnel, nous vous avons demandé, voire mis en demeure, étant donné l'importance de votre poste, de vous remettre en question, de prendre en charge la difficulté que vous aviez provoquée, de vous concentrer sur l'organisation de votre travail et de celle de vos collaborateurs et déjà à l'époque, nous vous avons alerté sur la baisse notable des engagements de volume sur le site de Suffren passant de 1 870 ventes en 2017 à 1 550 pour 2018, soit 320 immatriculations de moins...

Par ailleurs, nous avons constaté une performance quasi-inexistante sur le site de [Localité 6] mais nous n'en avons pas tiré de conséquences à partir du moment où des travaux de mise aux normes étaient en cours au sein de cette structure.

Nous avons d'ailleurs fini par vous retirer la gestion de ce site en cours d'année 2018.

Plusieurs entretiens ont eu lieu entre nous dont l'objet était de vous rappeler à vos obligations.

Vous nous avez répondu par une demande d'augmentation de salaire en prétendant que sans augmentation de salaire votre travail ne pourrait pas s'améliorer...

Nous en avons conclu que manifestement vous considériez que vos performances étaient proportionnées à votre rémunération, ce qui n'est pas admissible à votre niveau de responsabilité.

Tous ces faits vous ont été rappelés dans une correspondance recommandée AR en date du 22 mai 2018.

Nous avons été extrêmement patients car nous avons eu la faiblesse de croire que les accidents de la vie pouvaient constituer des circonstances atténuantes, bien qu'il demeurait inacceptable qu'à votre niveau hiérarchique vous ayez pu prendre l'initiative d'une relation intime avec une secrétaire commerciale, collaboratrice de votre équipe sans réaliser qu'il était nécessaire de prendre des précautions visant à éviter tout retentissement sur votre équipe. De façon complètement irresponsable vous avez fait tout le contraire puisque c'est en raison de cette relation que vous avez adopté des positions partisanes, créé des différences de traitement entre salariés et baissé votre niveau de vigilance... En un mot, cessé d'être un manager.

Ceci rappelé, la situation s'est détériorée et loin de prendre conscience des avertissements de votre hiérarchie, votre comportement s'est amplifié au point que vous constituez désormais un danger pour l'entreprise. Manifestement notre bienveillance, à un moment sans doute difficile de votre existence, s'est transformée en ressentiment de votre part. Il est manifeste que de façon volontaire, vous n'avez fait qu'aggraver la situation en désorganisant totalement le service sous votre responsabilité par une désinvolture coupable aboutissant aujourd'hui à la situation suivante :

1 -' Les mauvais résultats de votre service;

1 -1 Nombre de ventes en baisse :

On constate une baisse des ventes aux particuliers sur le site Suffren en contradiction avec d'autres sites.

Les résultats sont les suivants :

- En 2016 : 565 VN

- En 2017 : 486 VN

- En 2018 : 456 VN

Soit plus de 100 ventes de moins en deux ans

Alors même que le nombre de ventes diminuait, vous avez accordé des remises de plus en plus importantes aux clients en contradiction totale avec l'intérêt de la société.

Ces chiffres sont inexplicables si on les compare à d'autres structures de la société et de la marque en France.

1 - 2 : De mauvais résultats dans la performance des renouvellements des contrats de location avec option d'achat

Votre taux de renouvellement est très faible, par exemple pour le 1er quadrimestre 2019 votre taux est de 18,37 % quand l'objectif France est de 42 %.

Certains de nos confrères distribuant la même marque en Ile de France, flirtent pourtant bien avec cet objectif.

II est évident que ceux-ci ont mis en place un plan d'action plus efficace que le vôtre.

2 - Gestion désastreuse du service

2- 1 : Des résultats d'audit catastrophiques :

Comme vous le savez, un audit DEKRA est diligenté par le constructeur Volkswagen tous les deux ans pour vérifier l'application de la politique commerciale du constructeur, et en particulier les règles d'octroi des remises et opérations commerciales du constructeur.

Le constructeur vérifie donc si ses consignes sont bien appliquées notamment en termes de remises et d'opérations commerciales.

L'audit effectué en mai 2017 dont nous avons reçu le compte rendu le 4 février 2019 présentait déjà un certain nombre d'écarts et d'anomalies qui ont eu pour graves conséquences un redressement à hauteur de 28.943 € et un nouvel audit supplémentaire de suivi au 4ème trimestre 2019.

Un audit qui était prévu depuis mars 2019 a été effectué les 12, 13 et 14 juin 2019 et dont les résultats sont catastrophiques.

En effet, cet audit a eu de lourdes conséquences financières pour la société :

- un redressement pour le commerce de Véhicules Utilitaires (VU) : 43.268,45 €

- un redressement pour le commerce de Véhicules Neufs (VN) : 18.008,79 €

En plus, nous avons perdu la prime qualité pour le premier trimestre 2019 pour un montant de 16.349 €, soit un préjudice cumulé depuis le début de l'année de plus de 106 000 €

Au-delà de votre gestion désastreuse au sein de l'entreprise, votre comportement nuit gravement à nos relations avec le constructeur.

2- 2: Alertés par de tels résultats de plus en plus mauvais, nous avons décidé de faire un certain nombre de contrôles qui se sont avérés également très éclairants sur votre comportement.

2- 2- 1 : Nous avons constaté avec étonnement et regret qu'en réalité vous n'exerciez plus aucun contrôle sur vos équipes et que le résultat obtenu était la conséquence de votre désinvolture.

Vous n'ignorez pas que le Chef des ventes passe en revue et signe tous les dossiers des vendeurs afin d'en vérifier leur conformité à nos règles de gestion administrative, comptable, légale et fiscale.

Vous êtes le garant de l'application de ces règles.

A ' Malheureusement, il apparaît que vous ne visez plus tous les dossiers et certains ne sont pas visés alors que les véhicules sont commandés puis livrés :

- Par exemple dans le dossier VN 0554 du 10 avril 2019, dans le dossier VN 8605 où il manque la date et votre signature alors que vous étiez présent ce jour-là, le dossier VN 8619 du 11 avril 2019...

B ' En conséquence, nous avons constaté dans un grand nombre de dossiers que les bons de commande sont mal remplis et mal signés alors que votre mission est de contrôler ces bons de commande pour validation et transmission au secrétariat commercial : soit il n'y a pas de signature du client qui y figure, soit c'est la signature du vendeur qui fait défaut et ce au risque de voir la vente annulée et/ou le véhicule jamais payé...

- Pour simple exemple dans le dossier VN8758 du 4 février 2019, il n'y a pas de signature du client sur le bon de commande

Par exemple encore, dans le dossier VNP6589 du 25 mai 2019, il n'y a pas de signature du vendeur ni de l'entreprise

C - Votre mission consiste aussi à vérifier que le dossier est complet, que le client est bien éligible à la remise qui lui est attribuée et que le bon de commande est correctement rempli.

Cela permet de vérifier que les règles d'octroi des remises ou opérations commerciales du constructeur sont bien appliquées.

Or, après un audit rapide, nous nous sommes aperçus que vous signez des remises non autorisées par le constructeur car manifestement vous ne connaissez pas ou vous n'appliquez pas les règles du constructeur.

Vous signez des remises non éligibles par le constructeur dans de nombreux dossiers :

- A titre d'exemples, dans le dossier VN 8796 du 21 juillet 2018, vous avez effectué une remise de 1.250 € à tort qui ne sera pas prise en charge par le constructeur

Vous visez les dossiers alors qu'il manque le numéro de l'opération commerciale (OP) dans la case observation du bon de commande:

- Par exemple dans le dossier VN 8619 du 11 avril 2019

- Autre exemple : dans le dossier VN 6589 du 25 mai 2019.

Dans ce dernier exemple, celui- ci est signé par le client et non par le vendeur sans que vous l'ayez relevé.

Cela signifie que vous ne vérifiez rien.

II s'agit pourtant de règles que vous connaissez parfaitement ou que vous devriez connaître parfaitement et sur lesquelles aucune erreur n'est pardonnable vis-à-vis du constructeur, vis-à-vis des services comptables et vis-à-vis des clients.

2- 2- 2 : Nous avons fini par soupçonner, voire nous convaincre que sur certaines de vos transactions, il y a des malversations car vous n'effectuez pas de contrôle des règles de droit commercial, de consumérisme et de droit fiscal comme votre hiérarchie vous l'impose et compte tenu des règles qui s'appliquent à l'entreprise sur le plan légal.

En effet, on constate que concernant les ventes à l'export :

A - il manque des documents importants tels que des attestations d'exonération de TVA et/ou bordereaux d'EX dans de nombreux dossiers destinés à des ventes à l'export :

Cette erreur régulière fait courir un risque pour l'entreprise qui pourrait être poursuivie pour fraude à la TVA de votre fait en cas de contrôle.

Le préjudice financier a été évalué globalement et a minima à 100.000 € car il concerne au moins les 50 dossiers de la société JOLIETTE qui ne vous a pas fourni d'attestation de dispense de TVA ou encore la société CTEA qui vous a fourni cette dispense mais où vous n'avez mème pas noté que celle- ci n'a pas le visa du service des impôts des entreprises (exemple dossier VN 2328).

Cette situation, sur un tel nombre de dossiers est totalement inacceptable et constitue une négligence coupable de votre part.

Malheureusement, nous avons découvert avec stupéfaction et effroi que cela ne s'arrête pas là.

B - Nous nous sommes aperçus que là encore de manière récurrente vous n'utilisiez qu'un seul bon de commande au nom d'un même intermédiaire pour plusieurs clients vous contentant donc simplement de photocopier le bon de commande pour Mr X en autant d'exemplaires qu'il y avait de clients au final. Dès lors les bons de commande n'étaient pas nominatifs.

Vous n'êtes pas sans savoir que le droit des contrats n'autorise un bon de commande unique que dans le cas de figure ou il n'y a qu'un client pour plusieurs véhicules similaires et non l'inverse.

C'est une règle incontournable que vous ne pouvez pas ignorer pourtant vous ne l'avez pas respectée et avez utilisé la technique décrite ci-dessus dans au moins 50 contrats.

C'est édifiant.

C - Vous avez accepté des paiements pour des tiers alors que la totalité des documents pour autoriser le paiement faisait défaut.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de chèque fait par un particulier pour un tiers, il faut une attestation de l'émetteur du chèque indiquant clairement la destination de son paiement, accompagnée de sa carte nationale d'identité afin de permettre aux autorités de tracer les mouvements d'argent.

Or, vous ne vous assurez pas que tous les documents nécessaires à la validation du paiement sont en votre possession, ce qui constitue un grave manquement.

Par exemple, dans le dossier VN6146, vous avez effectué un bon de commande au nom de Monsieur [X], un intermédiaire en France, puis plusieurs tiers payent le véhicule concerné et une seule facture ainsi que l'immatriculation sont effectuées au nom d'un particulier résidant en Algérle : M [D] [J].

Il n'y a pourtant aucun document justifiant les paiements pour un tiers dans le dossier.

Cette « erreur » a été commise dans au moins une trentaine de dossiers

Cette carence pourrait porter préjudice à la société qui pourrait être poursuivie pour blanchiment d'argent de votre fait.

II s'agit d'une aberration à tous points de vue, gravement préjudiciable à la société dont nous ne comprenons pas l'objectif et qui ne peut que susciter des interrogations et des suspicions de malversations.

D ' En effet, nous nous sommes également aperçus que de nombreux dossiers comportent un bon de commande signé par vous-même avec une société française alors que la facture et le certificat d'immatriculation étaient au nom d'un particulier avec un prix différent

Par exemple, dans le dossier VN3141 (mais il y en a 198 autres comme celui- ci), le bon de commande est au nom de « VOITURE NOIRE » (société française qui a disparu...) et signé de la main du responsable de cette société. Mais au final c'est une facture sans TVA (donc pour une vente à l'export) qui a été établie au nom de Monsieur [K], avec un certificat d'immatriculation en Algérie.

Vous ne prenez donc même pas la peine de refaire un bon de commande au nom de chacun des clients finaux. Les dossiers commerciaux n'ont donc aucune structure légale puisque le bon de commande et la facture n'ont ni le même nom ni le même montant ni les mêmes règles fiscales.

Nous parlons là de 199 transactions similaires, cette situation est inexplicable et constitue à elle seule une

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