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CA Paris, 27 nov. 2025, RG 25/07570


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2025, RG 25/07570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/07570
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
arret
Id
69297a29b3dd52896a73ac6d

Texte de la décision

4,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07570 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL- RG n° 24/00052

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1375

INTIMÉES

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Monsieur [U] [W], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [G] a formé un appel limité sur l'indemnité totale d'éviction (en réalité indemnité de dépossession) d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 27 janvier 2025.

Maître Chabrun avocat au barreau de Paris a adressé au greffe à son nom un mémoire aux fins de désistement le 5 juin 2025 notifié le 15 juillet 2025 ( AR Intimé du 21 juillet 2025 et AR CG du 18 juillet 2025) aux termes duquel il indique se désister purement et simplement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement fixant l'indemnité de la juridiction de l'expropriation du Val-de-Marne ' RG 24/000 52 ' fixant l'indemnité totale d'éviction lui revenant au titre de l'expropriation par la SADEV 94 des lots 31 et 41, de l'ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 3].

Maître Gaétan Bekale avocat au barreau de Paris s'est constitué le 10 septembre 2025 pour M. [E] [G].

Il n'a pas adressé ou déposé de conclusions au greffe.

A l'audience, comme indiqué dans la note d'audience, il a déclaré qu'il s'associait à la demande de désistement d'appel présenté par son confrère maître Chabrun.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à M. [E] [G] de son désistement d'appel.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l' appelant supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel de M. [E] [G] interjeté à l'encontre du jugement de la juridiction de l'expropriation du Val de Marne du 27 janvier 2025 n°RG 24/00052 ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que M.[E] [G] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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