Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 27 nov. 2025, RG 25/01878


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2025, RG 25/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/01878
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
69297f26b3dd52896a741304

Texte de la décision

5,023 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° 426 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5V

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 décembre 2024 - président du TAE de [Localité 9] - RG n° 2024050291

APPELANTE

S.A.S. TD DISTRIBUTION - THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Agathe Cordelier de la SCP Cordelier & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Cuisinier de l'AARPI U Parc Monnet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

S.A.S. MILLET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

S.A.S. FRET SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMNS DE FERS FRANÇAIS - SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par ordonnance contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution ;

débouté la société Millet de ses demandes subsidiaires ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution aux entiers dépens ;

dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 janvier 2025, la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution a relevé appel de cette décision l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2025, la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution demande à la cour de :

donner acte du désistement d'appel de la société TD Distribution ;

juger que charge partie conserve la charge de ses dépens.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.

Les intimés n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution  et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.