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CA Orleans, 27 nov. 2025, RG 24/02751


Vérifier : CA Orleans, 27 nov. 2025, RG 24/02751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/02751
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
69299743b3dd52896a76c10a

Texte de la décision

4,509 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[5]

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

S.A.R.L. [8]

Pole social du TJ d'[Localité 6]

ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 24/02751 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSP

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 26 Juillet 2024

ENTRE

APPELANTE :

[5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par M. [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- Déclaré recevable le recours de la société [8] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5], saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « épicondylite du coude droit » déclarée le 19 novembre 2021 par M. [K] [X] [I] au titre de la législation professionnelle,

- Déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [5] du 24 mai 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 19 novembre 2021 par M. [K] [X] [I],

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la [5] aux dépens de l'instance,

- Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 21 août 2024 par la [5],

Vu le désistement d'appel notifié le 31 juillet 2025 par la [5],

Vu l'acceptation du désistement par la société [8] à l'audience du 30 septembre 2025, laquelle sollicite toutefois la condamnation de la [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement de la [4], lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'intimée démontre avoir conclu et transmis ses conclusions le 25 juillet 2025, soit antérieurement à la notification du désistement de la [4] ; qu'il convient en conséquence et en équité, de condamner la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [5] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Constate le désistement d'appel de la [5], lequel emporte acquiescement au jugement rendu 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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