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CA Nimes, 27 nov. 2025, RG 23/01493


Vérifier : CA Nimes, 27 nov. 2025, RG 23/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
23/01493
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6929ad93b3dd52896a7a8236

Texte de la décision

9,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT4

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

23 juin 2022

RG :22/00144

[7]

C/

[R]

Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :

- [6]

- Mme [P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 23 Juin 2022, N°22/00144

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [J] [R] épouse [P]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Comparante en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [R] épouse [P], exerçant les fonctions d'animatrice de vente en qualité de salariée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 octobre 2020.

Par courrier du 17 novembre 2021, la [4] ([6]) du Gard informait Mme [J] [R] épouse [P] de la fin, au 1er mars 2021, du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, au motif que 'depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence'.

Le 21 novembre 2021, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [5] en date du 17 novembre 2021.

Par courrier du 23 novembre 2021, la [7] a notifié à Mme [J] [R] épouse [P] un indu d'un montant de 6 836,20 euros sur la période du 02 mars au 21 octobre 2021. Contestant cet indu, le 21 décembre 2021, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [5].

Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, par requête du 14 février 2022, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses indemnités journalières au-delà du 1er mars 2021.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 06 octobre 2020 déclaré le 7 octobre 2020, pour la période postérieure au 1er mars 2021, sont dues à Mme [J] [R] épouse [P],

- condamné la [5] à lui payer les sommes dues,

- renvoyé Mme [J] [R] épouse [P] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,

- débouté la [5] de ses demandes,

- condamné la [5] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022 et reçu à la cour le 25 juillet 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022. L'affaire était radiée pour défaut de diligences des parties le 19 janvier 2023 pour être réinscrite à la demande de la [7] le 02 mai 2023.

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 09 avril 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.

Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour a :

- infirmé le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Et statuant à nouveau,

- jugé que les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures,

- invité la [5] à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] en application de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l'indu qui en résulterait et Mme [J] [R] épouse [P] à faire valoir ses observations sur ce décompte,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,

- réservé les dépens.

A l'audience du 6 mai 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à celle du 23 septembre 2025 dans l'attente des conclusions de la [4].

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [5], suite à l'arrêt avant dire droit, demande à la cour de :

- condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 6 836,20 euros,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [P].

Au soutien de ses demandes la [5] fait valoir que :

- par application de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 7 avril 2021, mais les a perçues jusqu'au 14 avril 2021, l'indu ne couvrant que la période postérieure au 14 avril 2021,

- le montant des indemnités journalières perçues du 7 au 14 avril 2021 est de 274,80 euros,

- elle n'entend pas solliciter le recouvrement de cette somme et maintient sa demande de récupération au montant initial de l'indu de 6 836,20 euros.

Par courrier recommandé reçu à la cour le 14 août 2024, Mme [J] [R] épouse [P] indique maintenir sa position initiale à savoir que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 visant à limiter à 60 les [8] versées en cumul emploi retraite s'appliquant aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 ne la concerne pas, puisque son arrêt a été prescrit le 6 octobre 2020 et a pris fin le 19 novembre 2021, que les prolongations de cet arrêt de travail sont des avenants, et que lorsque le médecin prescrit une prolongation, celui-ci ne coche pas la case 'arrêt de travail' mais 'prolongation'.

Elle a été dispensée de comparution pour l'audience de renvoi, et n'a pas fait valoir d'observations complémentaires suite aux dernières conclusions de la [4].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour a jugé que les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,

La [5], invitée à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] ensuite de cette décision a indiqué que :

- par application de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 7 avril 2021, mais les a perçues jusqu'au 14 avril 2021, l'indu ayant été calculé sur la période postérieure, soit à compter du 15 avril 2021,

- le montant des indemnités journalières perçues du 7 au 14 avril 2021 est de 274,80 euros,

- elle n'entendait pas solliciter le recouvrement de cette somme et maintient sa demande de récupération du montant initial de l'indu de 6 836,20 euros, correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 avril au 21 octobre 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sur la période litigieuse, soit à compter du 15 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] avait épuisé ses droits à indemnités journalières non pas comme notifié initialement depuis le 2 mars 2021, mais depuis le 7 avril 2021.

Par suite, il convient de valider l'indu en son entier montant de 6 836,20 euros et de condamner Mme [J] [R] épouse [P] à son paiement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la présente cour,

Valide l'indu notifié le 23 novembre 2021 par la [5] à Mme [J] [R] épouse [P] en son entier montant de 6 836,20 euros,

Condamne Mme [J] [R] épouse [P] à verser à la [5] la somme de 6.836,20 euros en deniers ou quittance,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [J] [R] épouse [P] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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