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CA Nancy, 27 nov. 2025, RG 25/01077


Vérifier : CA Nancy, 27 nov. 2025, RG 25/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/01077
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6929b01db3dd52896a7b1a1a

Texte de la décision

3,149 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

2ème Chambre

Appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 02 mai [Immatriculation 1]-8

ORDONNANCE DE CADUCITE

n° /2025

RG N° : N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZO

APPELANT(S) :

Monsieur [C] [R]

Représentant : Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

E.U.R.L. FINTION CARRÉE prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY

Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la cour d'appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Exposé du litige :

Par ordonnance rendue le 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de rétractation de l'homologation d'un accord de conciliation qui avait été signé le 4 avril 2022 entre M. [C] [R] et l'EURL Finition Carrée.

Par déclaration faite le 13 mai 2025, M. [C] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu par la cour d'appel le 3 juin 2025.

M. [C] [R] n'a jamais déposé ses conclusions d'appel, encourant ainsi la caducité de son appel.

Invité le 5 novembre 2025 à présenter ses observations sur cette caducité, l'avocat de M. [C] [R] n'en a présenté aucune dans le délai imparti.

Par message déposé sur le RPVA le 17 novembre 2025, l'EURL Finition Carrée relève que l'appel est caduc et elle sollicite la condamnation de M. [C] [R] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avocat de M. [C] [R] a reçu l'avis de fixation à bref délai le 3 juin 2025. Or, il n'a déposé aucune conclusion dans le délai de deux mois, ni d'ailleurs postérieurement à ce délai venu à échéance le lundi 4 août 2025.

Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [C] [R] pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai.

L'EURL Finition Carrée a constitué avocat et a ainsi exposé des frais de défense en vain. Il est donc équitable de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [C] [R] en date du 13 mai 2025,

CONDAMNONS M. [C] [R] à payer à l'EURL Finition Carrée la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à M. [C] [R] la charge des dépens d'appel.

NANCY, le 27 Novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

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