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CA Montpellier, 27 nov. 2025, RG 25/04926


Vérifier : CA Montpellier, 27 nov. 2025, RG 25/04926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/04926
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
6929b2c2b3dd52896a7b4c2e

Texte de la décision

4,590 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/04926 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ3G

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 04 SEPTEMBRE 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/06122

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [H] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [U] [M] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEURE A LA REQUETE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

en ont délibéré.

Greffier : Salvatore SAMBITO

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*


FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu en date du 4 septembre , la cour d'appel de Montpellier a notamment :

- déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 11 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122.

- condamne M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] aux dépens de l'instance d'appel.

Le7 octobre 2025, la Banque Populaire du Sud a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.

Il est demandé à la Cour de rectifier le lieu de renvoi de l'affaire.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

La requête est recevable en la forme.

Il résulte de la procédure qu'une erreur sur la date du jugement querellé a été commise dans le dispositif,

Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 sous le numéro de RG 24/06122, en ce que aux lieu et place de

'déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 11 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122",

il convient de lire :

déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 11 octobre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122".

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 septembre 2025 et sera notifiée comme ledit arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

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