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CA Lyon, 27 nov. 2025, RG 25/00070


Vérifier : CA Lyon, 27 nov. 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
AUDIENCE SOLENNELLE
Type
other
Id
6929c5deb3dd52896a7ddcb2

Texte de la décision

18,367 caractères

R.G : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QDDC

notification

aux parties le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 27 Novembre 2025

Décision déférée à la Cour : Conseil de discipline des avocats de LYON du 27 novembre 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant, assisté de Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON et de Maître Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR AU RECOURS :

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en la personne de Me Alban POUSSET-BOUGERE

Madame LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

:

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Juin 2025, les parties ne s'y étant pas opposées,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, président de chambre

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

- Jean-françois BOGUE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

lors de l'audience ont été entendus :

- Joëlle DOAT, en son rapport

- Maître Aurélien BARRIE et Maître Denis DREYFUS en leur plaidoirie

- Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions

- Maître Alban POUSSET BOUGERE, bâtonnier en ses observations

- Maître [X] [N] ayant eu la parole en dernier

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente de chambre , agissant par délégation du premier président, selon l'ordonnance du 31 décembre 2024 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Maître [X] [N] est associé et gérant de la SELARL [X] [N].

Maître [W] [Y] est entrée dans la société en janvier 2011, en qualité de salariée puis de collaboratrice.

Elle a acquis 10 % du capital de la SELARL [X] [N] en 2015 et est devenue cogérante du cabinet jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle elle a démissionné avec effet immédiat.

Un litige s'est élevé entre les associés au moment de leur séparation, notamment en ce qui concerne la liste des clients que souhaitait conserver Maître [Y] et le délai de transfert des dossiers.

Le 16 octobre 2019, Maître [Y] a déposé une plainte disciplinaire à l'encontre de Maître [N].

Le 24 novembre 2021, M. le Bâtonnier [U] a saisi le Conseil de discipline d'une action disciplinaire à l'encontre de Maître [N].

Par décision du 23 novembre 2022, le Conseil régional de discipline a prononcé la nullité de la délibération du 1er décembre 2021 ayant désigné les deux rapporteurs, la nullité du rapport déposé le 31 mai 2022 et la nullité de la citation délivrée le 15 juin 2022.

Par requête en date du 19 avril 2023, Mme la Bâtonnière du barreau de Lyon a saisi le Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon d'une nouvelle poursuite disciplinaire à l'encontre de Maître [N].

Par délibération du 10 mai 2023, le Conseil de l'ordre du barreau de Lyon a désigné Maîtres [L] [Z] et [T] [V] pour procéder à l'instruction.

Par décision en date du 7 septembre 2023, sur la demande des avocats instructeurs, le président du Conseil de discipline a prorogé de quatre mois le délai pour procéder à l'instruction des faits reprochés à Maître [N].

Maîtres [Z] et [V] ont déposé leur rapport le 9 janvier 2024.

Le 29 février 2024, M. le Bâtonnier du barreau de Lyon a fait citer Maître [N] à comparaître devant le Conseil régional de discipline.

Maître [N] a comparu à l'audience du 25 septembre 2024, assisté de son avocat, Maître Aurélien Barrié.

Par décision du 27 novembre 2024, le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon a :

- rejeté les demandes présentées in limine litis de nullité et fins de non-recevoir

- déclaré recevable la procédure disciplinaire contre Maître [X] [N]

- retenu comme constitués les faits de pression et d'instrumentalisation des clients, de défaut d'information et surfacturation des clients, de manquements déontologiques relatifs à la convention d'honoraires 'type' et résultant de la pratique de facturation aboutissant à une surfacturation généralisée, ainsi que la violation des articles 8.3 et 8.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat

- dit que les faits commis par Maître [X] [N] constituent des manquements graves aux principes essentiels de la profession d'avocat et plus particulièrement aux principes d'honneur, de dignité, de probité, de désintéressement, de conscience, d'humanité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie

- prononcé à l'encontre de Maître [X] [N] la peine d'interdiction d'exercice d'une durée de six mois dont deux mois assortis du sursis

- prononcé à l'encontre de Maître [X] [N] les peines complémentaires suivantes de :

* publication du dispositif de la décision dans les locaux de l'Ordre des avocats de Lyon (local des boîtes au sein du nouveau palais de justice de Lyon) pendant une durée d'un mois

* formation en déontologie dans le cadre de la formation continue de 20 heures, à effectuer dans l'année à compter du caractère définitif de la sanction prononcée, cette obligation de formation complémentaire s'ajoutant à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.

Maître [N] a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 17 décembre 2024.

Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a interjeté appel incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2025.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 juin 2025, à la demande de Maître [N].

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives, Maître [N] demande à la cour :

- d'infirmer la décision

statuant à nouveau,

- d'ordonner la récusation de certains membres de la section n° 1 du conseil de discipline, à savoir Maître [E], M. Le Bâtonnier [U], Mme la Bâtonnière [I] et Maître [R]

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales dans les procédures en cours

- d'annuler la procédure disciplinaire en cours

de surcroît,

- de déclarer la procédure disciplinaire irrecevable

- de déclarer l'appel incident irrecevable

en tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des prétentions de M. le Bâtonnier

- de dire qu'il n'a pas manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, qu'il n'est pas responsable d'une faute disciplinaire et qu'il n'a pas porté atteinte à l'image de la profession d'avocat ni à la confiance des citoyens dans la place des avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon demande à la cour :

- de dire que la présente procédure est soumise aux nouvelles dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat et du décret n°2022- 965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 applicables à compter du 2 juillet 2022

- de confirmer le rejet de la demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales dans les procédures en cours, notamment contre Maître [Y] à la suite des plaintes de Maître [N]

- de confirmer le rejet de la demande de nullité de la procédure pour défaut d'impartialité et d'indépendance

- de confirmer la recevabilité de la procédure

* au regard des délais préfix institués par les nouvelles dispositions réglementaires et législatives en matière de discipline des avocats

* en l'absence d'atteinte à l'autorité de la chose jugée

- de dire que Maître [N] a commis des manquements graves aux principes essentiels de la profession d'avocat et plus particulièrement aux principes d'honneur, de dignité, de probité, de désintéressement, de conscience, d'humanité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, édictés par les articles 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) et 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 devenu articles 1 et 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023

- d'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées par le Conseil régional de discipline en tant qu'il a assorti en partie d'un sursis la peine d'interdiction d'exercer

- de faire droit aux réquisitions du Bâtonnier.

A l'audience, M. l'avocat général a présenté ses observations orales tendant à la confirmation de la décision, sauf en ce qui concerne les pénalités prononcées, les faits étant antérieurs au 1er juillet 2022.

Maître [N] a eu la parole en dernier.

En cours de délibéré, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de relever d'office le fait que la procédure disciplinaire diligentée contre Maître [N] avait été engagée par la requête de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon saisissant le Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 novembre 2021, soit antérieurement à la publication du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et les a priées de bien vouloir lui adresser par note en délibéré leurs observations sur ce point, avant le 29 septembre 2025.

SUR CE :

Maître [N] fait valoir dans ses conclusions que les anciennes dispositions issues du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 sont applicables à la présente procédure disciplinaire car le décret du 30 juin 2022 ne s'applique pas aux réclamations reçues antérieurement à son entrée en vigueur, qu'en l'espèce, la réclamation est du 16 octobre 2019 (plainte de Maître [Y] à son encontre), que les procédures disciplinaires et les réclamations objet de la présente instance sont toutes antérieures à la publication du décret du 30 juin 2022 et qu'au demeurant, la citation du 29 février 2024 vise les textes antérieurs.

En réponse à la demande d'observations de la cour, Maître [N], par note en date du 25 septembre 2025, indique que, même si l'on considère que la plainte de Maître [F] (pour le compte de Maître [Y]) en date du 16 octobre 2019 ne constitue pas une réclamation au sens de l'article 28 du nouveau décret, à tout le moins, la saisine du Conseil régional de discipline et par conséquent l'engagement de la procédure disciplinaire ont été réalisés par le courrier de M. le Bâtonnier [U] du 24 novembre 2021, que la décision du 23 novembre 2022 n'a pas prononcé la nullité de cet acte de saisine, de sorte que le Conseil régional est demeuré saisi par cette procédure, que les dispositions du décret du 27 novembre 1991 sont seules applicables à la présente procédure, que le Conseil régional de discipline devait statuer dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision du 23 novembre 2022, que, faute de l'avoir fait, la demande est réputée rejetée et que, par suite, la requête de Mme la Bâtonnière du 6 avril 2023 saisissant le Conseil régional de discipline est irrecevable.

M. le Bâtonnier soutient que la nouvelle procédure s'applique aux saisines du Conseil de discipline postérieures au 1er juillet 2022 et que la présente procédure, même si certaines réclamations sont antérieures au 1er juillet 2022, a été engagée le 6 avril 2023, date de la requête adressée par Mme la Bâtonnière [O] au Conseil de discipline, reçue le 19 avril 2023.

En réponse à la demande d'observations de la cour, M. le Bâtonnier, par note en date du 23 septembre 2025, indique que l'acte de saisine du 24 novembre 2021, dans la première procédure disciplinaire, a été réduit à néant par la décision prise par le Conseil régional le 23 novembre 2022, que dès lors, l'acte de poursuite du 24 novembre 2021 ne saurait servir de point de référence à l'appréciation de la loi applicable dans le cadre de la seconde procédure disciplinaire engagée par Mme le Bâtonnier [O] contre Maître [N] par requête du 6 avril 2023 (la date de saisine étant, selon les nouvelles dispositions du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 applicables en matière disciplinaire, l'accusé de réception par le Conseil de discipline de la requête du Bâtonnier, soit le 19 avril 2023).

En réponse à la demande d'observations de la cour, M. l'avocat général indique que le véritable acte de poursuite réside dans la décision du Bâtonnier ayant reçu une date d'audience de citer l'avocat devant le conseil de discipline, qu'en l'espèce, la décision du 23 novembre 2022 ayant prononcé la nullité de la citation du 15 juin 2022, il n'y a plus d'acte de poursuite, laissant la lettre du 24 novembre 2021 sans effet, que dès lors, l'acte de saisine du 24 novembre 2021, non suivi de la désignation d'un rapporteur en raison de son annulation, non suivi d'une citation à une audience, en raison de son annulation, ne saurait servir de point de référence à l'appréciation de la loi applicable dans le cadre de la seconde procédure disciplinaire engagée par requête du 6 avril 2023, suivie, elle, de la désignation d'un rapporteur, et qu'une poursuite réelle ayant été effectuée après le 2 juillet 2022, l'article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 s'applique, qu'en revanche, pour ce qui est des pénalités, il conviendra d'appliquer celles qui étaient prévues à l'article 184 avant le 1er juillet 2022.


Aux termes de l'article 188 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2005-531 du 24 mai 2005, situé sous la section II : la saisine de l'instance disciplinaire et l'instruction (articles 188 à 192) :

Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.

L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.

Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.

(...)

L'article 28 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 publié le 1er juillet 2022 énonce que les dispositions prévues aux articles 8 et 27 (relatives à la procédure disciplinaire) de ce décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

En l'espèce, une première procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Maître [N] par courrier de saisine du Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon de M. le Bâtonnier du barreau de Lyon en date du 24 novembre 2021, en application de l'article 188 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Par délibération du 1er décembre 2021, le Conseil de l'Ordre du barreau de Lyon a désigné Mme la Bâtonnière [I] et Maître [C] pour procéder à l'instruction des faits reprochés à Maître [N] .

Par citation d'huissier délivrée le 15 juin 2022, Maître [N] a été convoqué à comparaître devant la section n° 2 du Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2022.

Par décision du 27 juin 2022, le Conseil de discipline a renvoyé contradictoirement l'affaire au 11 octobre 2022 et a ordonné la prorogation du délai pour statuer dans la limite de quatre mois.

Par décision du 23 novembre 2022, le Conseil de discipline a :

- déclaré irrégulière la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître [N], pour défaut d'impartialité

en conséquence,

- prononcé la nullité de la délibération du Conseil de l'Ordre de Lyon du 1er décembre 2021 ayant désigné Mme la Bâtonnière [I] en qualité de rapporteur

- prononcé la nullité du rapport déposé le 31 mai 2022

- prononcé la nullité de la citation du 15 décembre 2022 (ou plutôt du 15 juin 2022).

L'acte de saisine du 24 novembre 2021 ayant engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de Maître [N], conformément aux dispositions de l'article 188 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, n'a pas été annulé par la décision, de sorte que le Conseil de discipline demeurait saisi de la poursuite.

La procédure disciplinaire étant déjà engagée au 1er juillet 2022, date de la publication du décret n°2022-965 du 30 juin 2022, les dispositions de ce nouveau décret n'étaient pas applicables.

Il convenait de reprendre ladite procédure disciplinaire au stade où elle se trouvait à la date du 23 novembre 2022, de désigner un nouveau rapporteur et de délivrer une nouvelle citation à comparaître en respectant les délais fixés par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2007-932 du 15 mai 2007.

Aux termes de l'article 195 alinéa 1er dudit décret, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

L'instance disciplinaire n'a pas statué dans les huit mois de la décision du 23 novembre 2022, de sorte que la demande de sanction disciplinaire à l'encontre de Maître [N] était réputée rejetée.

La cour d'appel n'ayant pas été saisie à l'expiration de ce délai, aucune nouvelle poursuite ne pouvait être engagée pour les mêmes faits que ceux visés par l'acte de saisine du 24 novembre 2021.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Conseil de discipline et de rejeter la demande de sanction disciplinaire, la nouvelle poursuite engagée par requête du 19 avril 2023 étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME la décision du 27 novembre 2024

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande de sanction disciplinaire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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