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CA Grenoble, 27 nov. 2025, RG 23/01259


Vérifier : CA Grenoble, 27 nov. 2025, RG 23/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
23/01259
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale - Section B
Type
arret
Id
6929d277b3dd52896a8023e7

Texte de la décision

84,862 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C9

N° RG 23/01259

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYL2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00284)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 27 février 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023

APPELANTS :

Monsieur [N] [V] ès qualités d'ayant droit de [U] [E] épouse [V]

né le 15 Septembre 1965 à [Localité 20]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [M] [V] ès qualités d'ayant droit de [U] [E] épouse [V]

né le 24 Juin 1991 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [P] [V] ès qualités d'ayant droit de [U] [E] épouse [V]

né le 11 Juin 1996 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Madame [O] [V] ès qualités d'ayant droit de [U] [E] épouse [V]

née le 22 Avril 1999 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 5]

tous représentés par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

Association CASSIOPEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 6]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 novembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Cassiopée, créée en février 1997, est une structure à but non lucratif dédiée à l'aide et au maintien à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées ainsi qu'auprès des particuliers actifs.

Mme [U] [E], épouse [V], a été engagée par l'association Cassiopée en qualité d'agent à domicile A1, coefficient 238 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 à partir du 3 avril 2006 à temps partiel avec un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006.

Le contrat à durée indéterminée prévoit un travail à temps partiel modulable sur la base de 19 heures hebdomadaires, du lundi au dimanche, entre 8 heures et 20 heures, le temps de travail pouvant comporter des heures complémentaires en fonction de la législation en vigueur.

Le 6 septembre 2008, la salariée a été victime d'un accident du travail, ayant été victime d'une chute au domicile d'un patient avec fracture à la cheville et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2020, date à laquelle la CPAM a considéré que son état était consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 40 %, augmentée à 49 % le 18 juin 2020, avec l'octroi d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 928,77 euros par trimestre.

Le 15 mars 2020, Mme [V] a été admise en invalidité catégorie 1 « en raison d'autres pathologies sans lien avec l'AT », à savoir 'tendinopathies calcifiantes des épaules et lombosciatique sur l'hernie discale L5/S1 ». Elle s'est vu attribuer une pension d'invalidité. A compter du 1er mars 2023, Mme [V] a évolué en invalidité catégorie 2.

A l'issue d'une visite du 16 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec comme conclusions au titre du reclassement : « Ne peut plus effectuer de travail physique par contre-indication à la station debout prolongée, à la marche au-delà de 100-150m, ne peut pas rester assise plus de 15 mn, ne peut plus se pencher en avant, s'agenouiller ou s'accroupir surtout de façon répétitive, ne peut plus porter de charges même minimes, ne peut plus utiliser ses bras de façon répétitive pour tirer, pousser ou porter surtout au-dessus du plan des épaules. Inaptitude à tous postes en une seule visite. »

L'employeur lui a notifié son impossibilité de reclassement par lettre du 07 avril 2020.

Par lettre en date du 10 avril 2020, l'institution de prévoyance APICIL a notifié à Mme [V] son refus de prise en charge au motif que le contrat qui la liait à l'association Cassiopée avait été résilié le 31 décembre 2011.

Par lettre en date du 08 avril 2020, Mme [V] s'est vu convoquer à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 avril 2020.

Le 22 avril 2020, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par lettre du 09 juin 2020, l'institution de prévoyance APICIL a informé Mme [V] qu'après étude de son dossier, elle allait percevoir une rente mensuelle de 365,71 euros brut.

Ensuite d'échange de correspondances avec le conseil de Mme [V], par courrier du 12 juillet 2020, l'association Cassiopée a adressé des documents de fin de contrat rectifiés et un chèque de 6746,30 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement.

Par courrier en date du 04 décembre 2020, le conseil de Mme [V] a écrit à l'ancien employeur de la salariée pour lui indiquer qu'elle n'avait pas eu les éléments relatifs au nouveau régime de prévoyance avec l'institution de prévoyance AG2R en vigueur depuis le 1er juin 2012 et que son inaptitude résultait des manquements de l'employeur.

Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de prétentions indemnitaires pour discrimination à raison de l'état de santé, manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation et d'information relative à la prévoyance et résistance abusive dans la remise des contrats.

L'association Cassiopée a conclu au débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-condamné l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 11 650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la complémentaire santé

- 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats

- 200,38 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes

-débouté l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle

-condamné l'association Cassiopée aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er mars 2023 aux parties.

Par déclaration en date du 24 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

L'association Cassiopée a formé appel incident.

Mme [V] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2025 et entend voir :

Vu la législation suscitée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONDAMNÉ l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

-11650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la complémentaire santé

-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTÉ l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle

CONDAMNÉ l'association Cassiopée aux dépens.

INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu'il a :

DEBOUTÉ Mme [V] du surplus de ses demandes, à savoir :

-8000 euros au titre des dommages et intérêt pour discrimination en raison de son état de santé;

-33199,29 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relatives à la prévoyance collective ;

-28757.28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et, statuant de nouveau,

JUGER que Mme [V] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ;

JUGER que l'association Cassiopée a manqué à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la prévoyance collective à l'égard de Mme [V] ;

JUGER que la nouvelle demande formée en cause d'appel par Mme [V] est recevable ;

JUGER que l'intégralité de l'arrêt pour accident du travail de Mme [V] aurait dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés ;

JUGER que l'inaptitude de Mme [V] est consécutive à un manquement de l'association Cassiopée à son obligation de santé et sécurité ;

En conséquence,

JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER l'association Cassiopée à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

-8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé;

-41797,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la prévoyance collective ;

-28757,28 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité à l'origine de l'inaptitude d'origine professionnelle de la demanderesse ;

-15357,30 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés due sur la période d'arrêt pour accident du travail, du 6 septembre 2008 au 14 mars 2020 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER l'association Cassiopée de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER l'association Cassiopée à verser à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER l'association Cassiopée aux entiers dépens.

L'association Cassiopée s'en est remise à des conclusions transmises le 28 février 2025 et demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONSIDERE que l'absence d'information et d'affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l'état de santé de Mme [V] ;

CONSIDERE que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONDAMNE l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats ;

-11 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information et de proposition de complémentaire santé ;

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE l'association Cassiopée aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal

DIRE ET JUGER que Mme [V] a été entièrement remplie de ses droits salariaux ;

DIRE ET JUGER que l'absence d'information et d'affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l'état de santé de Mme [V] ;

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;

En conséquence,

DEBOUTER Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire

LIMITER à 2532,23 euros le montant des condamnations au titre du préjudice pour perte de chance au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la prévoyance collective.

LIMITER à 2 017,6 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la santé.

A titre infiniment subsidiaire

LIMITER à 2 912,67 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la santé.

En tout état de cause

CONDAMNER [R] [V] à verser à l'association Cassiopee la somme de 549,55 euros au titre du trop versé d'indemnités de congés payés.

CONDAMNER Mme [V] à verser à l'association Cassiopée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 20 mars 2025.

Mme [E], épouse [V], est décédée le 09 avril 2025.

L'affaire a été défixée de l'audience, la clôture rabattue et le dossier renvoyé à la mise en état pour l'intervention des héritiers.

Selon conclusions du 16 juin 2025, MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de [U] [E], épouse [V], et demandent à la cour :

Vu la législation suscitée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONDAMNÉ l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

-11650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la complémentaire santé

-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTÉ l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle

CONDAMNÉ l'association Cassiopée aux dépens.

INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu'il a :

DEBOUTÉ Mme [V] du surplus de ses demandes, à savoir :

-8000 euros au titre des dommages et intérêt pour discrimination en raison de son état de santé;

-33199,29 euros net au titre des manquements à ses obligations d'affiliation et d'information relatives à la prévoyance collective ;

-28757.28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et, statuant de nouveau,

JUGER que Mme [V] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ;

JUGER que l'association Cassiopée a manqué à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la prévoyance collective à l'égard de Mme [V] ;

JUGER que la nouvelle demande formée en cause d'appel par Mme [V] est recevable ;

JUGER que l'intégralité de l'arrêt pour accident du travail de Mme [V] aurait dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés ;

JUGER que l'inaptitude de Mme [V] est consécutive à un manquement de l'association Cassiopée à son obligation de santé et sécurité ;

En conséquence,

JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER l'association Cassiopée à verser aux ayants droits de Mme [V] les sommes suivantes:

-8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé;

-41797,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations d'affiliation et d'information relative à la prévoyance collective ;

-28757,28 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité à l'origine de l'inaptitude d'origine professionnelle de la demanderesse ;

-15357,30 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés due sur la période d'arrêt pour accident du travail, du 6 septembre 2008 au 14 mars 2020 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER l'association Cassiopée de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER l'association Cassiopée à verser à aux ayants droit de Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER l'association Cassiopée aux entiers dépens.

Selon conclusions en date du 15 septembre 2025, l'association Cassiopée a demandé à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONSIDERE que l'absence d'information et d'affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l'état de santé de Mme [V] ;

CONSIDERE que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 27 février 2023 en ce qu'il a :

CONDAMNE l'association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats ;

-11 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information et de proposition de complémentaire santé ;

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE l'association Cassiopée de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE l'association Cassiopée aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal

DIRE ET JUGER que Mme [V] a été entièrement remplie de ses droits salariaux ;

DIRE ET JUGER que l'absence d'information et d'affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l'état de santé de Mme [V] ;

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;

En conséquence,

CONDAMNER MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V], à verser solidairement à l'association Cassiopée la somme de 549,55 euros au titre du trop versé d'indemnités de congés payés.

DEBOUTER Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire

LIMITER à 800 euros brut le montant de la condamnation de l'association Cassiopée au titre du rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant la maladie

LIMITER à 2532,23 euros le montant des condamnations au titre du préjudice pour perte de chance au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la prévoyance collective.

LIMITER à 2 017,6 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la santé.

A titre infiniment subsidiaire

LIMITER à 2 912,67 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d'affiliation et d'information relatives à la santé.

En tout état de cause

CONDAMNER solidairement MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V], à verser à l'association Cassiopée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et des moyens des parties il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande nouvelle à hauteur d'appel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

L'article 564 du code de procédure civile énonce que :

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du code du travail énonce que :

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article 567 du code de procédure civile énonce que :

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

La Cour de cassation a précisé que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (2ième civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17449, 2ième civ. 09 novembre 2023, pourvoi n°22-17388)

En l'espèce, il est observé en premier lieu que l'association Cassiopée ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois, à hauteur d'appel, par Mme [V], d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Toutefois, la cour d'appel examine d'office la recevabilité de cette prétention.

En second lieu, il est noté que l'association Cassiopée a formé, pour la première fois à hauteur d'appel, une demande de remboursement de trop versé d'indemnités de congés payés.

Aucune des parties, et notamment pas l'intimée, ne discute du lien de rattachement suffisant aux prétentions originaires sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile dont le juge n'a pas à connaître d'office.

Il s'ensuit, en troisième lieu, qu'eu égard à cette demande reconventionnelle à hauteur d'appel portant sur le montant de l'indemnité de congés payés réglée par l'association à Mme [V], celle-ci se trouve également recevable à formuler en réponse une demande de ce même chef.

Il convient en conséquence de déclarer recevables MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], en leur demande d'indemnité de congés payés non pris.

Sur la discrimination prohibée à raison de l'état de santé 

L'article L 1132-1 du code du travail énonce que :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.

L'article L 1134-1 du code du travail dispose que :

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] , ayants droit de [U] [E], épouse [V], objectivent les éléments de faits suivants :

- alors qu'à compter du 1er janvier 2012, l'association Cassiopée devait souscrire un régime complémentaire de santé, en rompant son précédent contrat de prévoyance avec l'assureur Apicil au profit de l'institution de prévoyance AG2R La mondiale et que Mme [V] était en arrêt pour accident du travail à cette date depuis le 06 septembre 2008, l'association Cassiopée a admis, dans une note en délibéré du 1er juillet 2021 de son conseil, communiquée au conseil de prud'hommes, que « Ma cliente est dans l'incapacité de transmettre un justificatif d'affiliation de Mme [V] au contrat de prévoyance AG2R puisqu'elle reconnait ne l'avoir jamais affiliée. »

La salariée avait précédemment écrit à son employeur, par courriel, le 07 mai 2020 : « je vais encore une dernière fois, vous demander mon contrat AG2R qui doit être en votre possession, pour que je puisse enfin prendre connaissance de mes droits avec cette mutuelle/prévoyance ouverte depuis 2012 et avec qui je n'ai jamais rien pu bénéficié (er) malgré mon accident du travail, car je n'étais pas au courant qu'il y avait un changement de prévoyance Moi je connaissait (s) que Apicil ('). »

- Il est produit un courrier de son conseil à son employeur en date du 04 juin 2020 par lequel celui-ci a interrogé l'association Cassiopée à la fois sur le contrat prévoyance et la complémentaire santé, soutenant avoir appris après attache avec l'institution AG2R qu'elle n'avait jamais été déclarée auprès de leurs services.

L'employeur a répondu par courrier du 12 juillet 2020 en n'évoquant uniquement la garantie complémentaire APICIL résiliée au 31 janvier 2011.

Dans la note en délibéré précitée, le conseil de l'association Cassiopée a indiqué s'agissant de la complémentaire santé : « Quant à la mutuelle d'entreprise, elle a été rendue obligatoire au 1er janvier 2012. Elle n'a jamais été proposée à Mme [V] dans la mesure où celle-ci était, à l'époque, placée en situation d'arrêt de travail pour accident du travail. Elle lui aurait été proposée si elle avait repris le travail. ».

Il est produit un justificatif d'affiliation à une complémentaire santé auprès de la société d'assurances Allianz-assurances depuis le 1er janvier 1993.

- Il est mis en avant la reconnaissance d'invalidité de Mme [V] sans lien avec son accident du travail reconnu par la CPAM le 15 mars 2020 en faisant observer que le contrat AG2R prévoit une garantie invalidité dont elle a été privée à raison de son absence d'affiliation.

Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé dans la mesure où l'employeur a admis n'avoir affilié Mme [V] ni à la nouvelle prévoyance ni à la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2012 uniquement à raison du fait que son contrat de travail était suspendu à raison d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail antérieur, de sorte que le motif avancé procède de l'état de santé de la salariée.

L'association Cassiopée n'apporte aucune justification étrangère à toute discrimination prohibée à raison de l'état de santé de la salariée puisqu'elle développe un moyen inopérant tenant au fait que la salariée était déjà prise en charge par la prévoyance APICIL alors même que l'article 5 du contrat de prévoyance AG2R prévoit que « Les entreprises ou organismes employeurs privés à but non lucratif qui rejoignent le régime conventionnel alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet mentionné au bulletin d'adhésion (ou conditions particulières) devront en faire la déclaration auprès de leur organisme assureur, au moyen d'une liste déclarative des risques en cours.

Doivent figurer sur cette liste :

-les salariés inscrits aux effectifs de l'adhérent et se trouvant en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité, indemnisés (ou non pour ceux n'ayant pas droit aux prestations en espèces en raison du nombre d'heures travaillées ou du montant des cotisations insuffisant) à la sécurité sociale

-les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la sécurité sociale au titre d'un précédent contrat de prévoyance souscrit par l'adhérent. »

L'article 8 modalités d'affiliation des assurés précise que « les salariés visés à l'article 5, en arrêt de travail (soit en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité), doivent être déclarés à l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion à cette date dans les conditions prévues au point 1 de l'article 7 du titre 1 des présentes conditions générales. ».

Il s'en déduit que l'employeur devait dès la prise d'effets du nouveau contrat de prévoyance procéder à l'inscription de la salariée, peu important qu'elle ait alors été en arrêt de travail pour un accident du travail antérieur et couverte par le précédent contrat de prévoyance souscrit auprès de l'organisme APICIL.

S'agissant de la mutuelle complémentaire de santé, l'employeur n'offre aucune justification dans ses conclusions et il ne saurait être retenu celle invoquée dans la note en délibéré puisqu'il s'agirait d'une mesure discriminatoire directe à l'égard d'une salariée en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [V] a été victime d'une discrimination prohibée à raison de son état de santé. Elle a subi à ce titre un préjudice moral, étant observé qu'elle formule par ailleurs des prétentions financières au titre de la non-affiliation à cette complémentaire prévoyance/santé, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 3000 euros net, à laquelle l'association Cassiopée est condamnée, le surplus de la demande de ce chef n'étant pas accueilli.

Sur le manquement de l'employeur au titre de l'affiliation et de l'information au titre de la prévoyance et de la complémentaire santé 

L'article 8 en vigueur étendu de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que :

Risques en cours à la date d'effet du régime

Les entreprises ou organismes employeurs privés à but non lucratif qui rejoignent le régime conventionnel alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la prise d'effet des présentes garanties devront en faire la déclaration auprès de leur organisme assureur, au moyen d'une liste déclarative des risques en cours.

Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis à la prise d'effet de l'adhésion de l'entreprise:

' l'indemnisation intégrale (indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes éducation et capitaux décès prévus au présent article) au profit des salariés en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par la sécurité sociale (ou non pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale en raison du nombre d'heures travaillées ou du montant des cotisations insuffisant) et dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

' les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité, rentes d'éducation en cours de service versées au titre d'un contrat précédent souscrit par l'adhérent, auprès d'un organisme assureur autre que ceux désignés à l'article 12 ci-après ;

' l'éventuel différentiel de garanties décès en cas d'indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l'adhérent, au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'effet de l'adhésion.

Ces dispositions ne seront accordées qu'aux structures qui adhéreront au présent régime au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention. Au-delà de cette date, la prise en compte des garanties décès, incapacité de travail, invalidité au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par la structure d'une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques, calculée par les organismes désignés.

Les indemnisations accordées au titre des risques en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de la structure au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique, réservé à cet usage. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du présent régime, présenteront à la commission paritaire de gestion les impacts financiers de ces reprises d'encours.

L'article 12 de la même convention collective dans sa version applicable au litige stipule que :

Sont désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès les organismes suivants :

' AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, siège social : [Adresse 4] ;

' APRIONIS Prévoyance, issue de la fusion de IONIS Prévoyance avec APRI Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : [Adresse 1] ;

' UNPMF (1), union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le n° 442 574 166, siège social : [Adresse 2].

Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l'un des organismes désignés à la date d'effet de la convention telle que définie à l'article I.2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective nationale.

Le choix de l'organisme assureur par la structure fait l'objet, au préalable, d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent.

Les associations, fédérations et groupements adhérant à l'union nationale ADMR continuent d'adhérer et adhéreront pour leur régime de prévoyance auprès d'AG2R Prévoyance (organisme assureur précédemment désigné) sous réserve de la mise à niveau des garanties et taux de cotisation prévus à la présente convention collective de branche.

Est désigné pour assurer la garantie rente éducation l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à [Adresse 19].

Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, agissent pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organismes gestionnaires.

Est désigné comme organisme réassureur commun : CNP Assurance, société anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances 341 737 062 RCS [Localité 18], siège social : [Adresse 8].

Contrat d'assurance et de gestion administrative

Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités d'assurance font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans le contrat d'assurance et de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes désignés ci-dessus.

L'article 3 modifié par avenant n° 18-2014 du 29 octobre 2014 - art. 1er dans sa version applicable au litige prévoit que :

3.1. Personnel concerné

Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.

3.2. Définition de la garantie

En cas d'invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, l'organisme assureur verse une rente complémentaire à celle versée par la sécurité sociale jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

3.3. Montant des prestations

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre reconnue et notifiée par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2015, l'organisme assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de sécurité sociale, est défini comme suit :

En cas d'invalidité de 1re catégorie :

- 3/5 du montant de la rente retenue pour la 2e catégorie.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'IPP compris entre 33 % et 66 % :

(R × 3 N)/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie, et N le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale).

En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, ou d'accident du travail, ou de maladie professionnelle avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 66 % :

75 % du salaire brut de référence.

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

L'article L371-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 prévoit que :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Il a été jugé que :

Vu l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une rente d'accident du travail attribuée à la suite d'un accident du travail survenu le 25 novembre 2002, M. [G] a également été admis au bénéfice de l'assurance invalidité ; que son taux d'invalidité ayant été réévalué en octobre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a suspendu le versement de la pension d'invalidité en application des règles de cumul énoncées à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale et demandé à M. [G] la restitution des arrérages perçus au titre des mois d'octobre et novembre 2009 ; que M. [G] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la caisse a fondé sa décision à partir d'un salaire de comparaison sur la base du traitement des six derniers mois de l'année 1998, soit la somme trimestrielle de 5 035,67 euros, correspondant, après application des coefficients de revalorisation, à 5 495 euros en 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur l'application de la règle de cumul pour des prestations servies au titre du dernier trimestre de l'année 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

(2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-17.530, Bull. 2016, II, n° 124)

Il a été jugé que :

Les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.

Ayant constaté qu'un assuré bénéficiait d'une pension d'invalidité en raison d'une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait prétendre à ce titre à une majoration de la rente indemnisant les séquelles de son accident du travail.

(2e Civ., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-12.514, Bull. 2007, II, n° 113)

Les sommes perçues par un assuré du fait du cumul d'une rente majorée d'accident du travail et d'une pension d'invalidité doivent être restituées, comme ayant été versées à tort, si elles excèdent le salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

(Soc., 22 juin 1995, pourvoi n° 93-10.135, Bulletin 1995 V N° 212)

L'article 16 de la convention collective applicable dans sa version utile au présent litige et concernant la complémentaire santé stipule que :

Le présent régime s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l'article 2, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

L'article 17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire prévoit que :

Les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture « base prime » telle que visée à l'article 23.1 dès leur embauche dans l'entreprise. Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l'article suivant ne bénéficient pas du présent régime.

L'article 19 dans sa version applicable au litige énonce que :

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à son conjoint et/ou ses enfants.

La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

' à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;

' au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme désigné.

L'article 25 de la convention collective applicable au présent litige énonce que :

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime « base prime » et le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux régimes « [Localité 16] » ou « [Localité 16] Plus » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

L'article 28.1. de la convention collective 'Montant de la cotisation' étendu par arrêté du 23 décembre 2011 énonce que :

A la date d'entrée en vigueur de la présente convention, la cotisation « frais de santé » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :

' 37,29 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

' 24,20 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

La charge de cotisation doit être répartie comme suit :

' 40 % pour l'employeur ;

' 60 % pour le salarié.

La cotisation est révisable par accord paritaire.

L'article 28.1 étendu par arrêté du 18 décembre 2015 'Montant de la cotisation' stipule que :

La cotisation « frais de santé » du régime de base prime au profit du salarié seul et est égale à:

- 37,29 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

- 24,20 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

A compter du 1er janvier 2016, la charge de cotisation doit être répartie comme suit :

- 50 % pour l'employeur ;

- 50 % pour le salarié.

Le même article modifié étendu par arrêté du 28 avril 2017 publié le 10 mai 2017 prévoit que :

La cotisation ' frais de santé ' du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :

' 42,53 euros par mois TTC (taxe de solidarité additionnelle ' TSA ' au taux de 13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

' 27,60 euros par mois TTC (TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

À compter du 1er janvier 2017, les montants de cotisation seront exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vi

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