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CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 25/02273


Vérifier : CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 25/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/02273
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
692a1023b3dd52896a85eb83

Texte de la décision

7,390 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02273 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLLN

Copie conforme

délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Novembre 2025 à 11H37.

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 14 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant

Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Madame [K] [S], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 16h43

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 29 mai 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h25 ;

Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 11h02 par Monsieur [D] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [I] n'a pas souhaité comparaître

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il s'en rapporte pour le surplus

Me CHENIGUER [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'administration a effectuées les diligences en saisissant le consulat compétent le 25 octobre et relancées les 3 novembre et le 20 novembre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 octobre et relancées les 3 novembre et le 20 novembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Mouna CHAREF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [I]

né le 14 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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