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CA St Denis Reunion, 26 nov. 2025, RG 25/00003


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 nov. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
692a93b1afcd9ba2a7360f9b

Texte de la décision

6,045 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIIG

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 8] DE [Localité 7] en date du 27 Novembre 2024, rg n° 23/01128

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

APPELANT:

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensé de comparution à l'audience

INTIMÉE :

[6]

Pôle expertise juridique et santé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [I] était titulaire d'une pension de retraite assortie de l'allocation supplémentaire depuis le 1er mars 1982, récupérable sur la succession de la locataire décédée.

À son décès survenu le 20 décembre 2013, était présent 9 héritiers à l'actif net successoral de 365'808 €.

La [5] a fait opposition entre les mains du notaire chargé de la succession pour une céance de 56'410,91 € correspondant à allocation supplémentaire.

Monsieur [I] a contesté la procédure de recouvrement en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais et par jugement du 27 avril 2017, il a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la [5] la somme de 6267,88 €.

Sur appel de M. [I], la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 29 novembre 2018 a confirmé ce jugement.

Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de contester la procédure de récupération sur succession faisant valoir l'absence d'information de sa mère sur le remboursable de l'allocation supplémentaire.

Le judiciaire de [Localité 8] a, le 27 novembre 2024, déclaré le recours de Monsieur [I] irrecevable pour autorité de chose jugée.

Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2025.

Par conclusions déposées le 3 avril 2025 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la [5] des demandes présentées à son encontre au motif que sa mère n'était pas informée que l'allocation était remboursable, et ce, ni par 'le document RS', ni en remplissant le formulaire de demande.

Il précise que le document RS n'existait pas au moment où elle a fait la demande et qu'elle n'a eu le formulaire que très peu de temps et n'a pu le signer.

Il fait valoir que ces élements n'ont pas été pris en compte par le tribunal de Beauvais.

Par conclusions communiquées le 8 avril 2025 la [5] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire si l'irrecevabilité de la demande n'était pas reconnue d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre une défense au fond.

La [5] maintient la fin de non -recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

SUR QUOI

Sur l'autorité de chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En outre, selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.

Il en résulte que l' autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Concernant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurié sociale de Beauvais le 27 avril 2017, confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 29 novembre 2018, la cour retient une identité de parties en la même qualité et d'objet du litige dès lors que la demande est bien fondée sur la même cause.

Il convient donc de déclarer irrecevable, comme contrevenant à l'autorité de chose jugée la demande de M. [I] dans le cadre de la présente instance tendant à voir annuler le recouvrement de l'allocation supplémentaire accordée à sa mère.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens et ajoutant l'appelant est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dipositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 novembre 2024 ;

Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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