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CA Rennes, 27 nov. 2025, RG 25/01306


Vérifier : CA Rennes, 27 nov. 2025, RG 25/01306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/01306
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
other
Id
692a9f1cafcd9ba2a736cf7d

Texte de la décision

3,374 caractères

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°182

N° RG 25/01306 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXCK

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

C/

Mme [B] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me OUAIRY JALLAIS

Me GUILLOU [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 NOVEMBRE 2025

Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

immatriculée au RCS de LORIENTsous le n°309 646 230, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [B] [F]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me BOURGES substituant Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal de commerce de Vannes,

Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2025 de Mme [F],

Vu l'incident soulevée par l'intimée, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6], par conclusions déposées le 3 avril 2025, en vue de déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

Vu les conclusions de désistement de l'incident de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] déposées le 3 octobre 2025,

Vu les conclusions de Mme [F] déposées le 8 octobre 2025 de désistement de l'appel,

Vu les conclusions de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] d'acceptation du désistement de l'appel,

Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 907 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure.

Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

Le désistement d'instance de Mme [Y] ayant été accepté par l'intimée, il est parfait ; l'instance est éteinte, en ce compris la procédure en incident, et la cour est dessaisie.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'instance de Mme [B] [Y],

le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par Mme [Y] enregistrée sous le numéro RG 25/01306,

Déclarons la cour dessaisie de cette instance,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

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