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CA Metz, 28 nov. 2025, RG 25/01290


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Date
28/11/2025
Numéro
25/01290
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
692ab7b8afcd9ba2a73868d7

Texte de la décision

5,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01290 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDW ETRANGER :

M. [H] [Z]

né le 25 Septembre 1995 à [Localité 1] AU CONGO

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [H] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 décembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 16h50 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [H] [Z], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Héloïse ROUCHEL et M. [H] [Z], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [H] [Z], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires congolaises dès le 8 octobre 2025 par l'intermédiaire de l'UCI avant même que M. [H] [Z] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 21 novembre 2025.

Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [H] [Z], qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités congolaises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.

L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités congolaises, le dossier de M. [H] [Z] ayant été envoyé à [Localité 1] le 13 octobre 2025 pour étude, et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.

En tout état de cause, en l'occurrence, il ressort de la procédure que la préfecture a relancé l'UCI le 17 novembre 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [H] [Z] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.

Il est ajouté que M. [H] [Z] n'est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre délivrance d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [Z] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 à 13h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 novembre 2025 à 13h53.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/01290 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDW

M. [H] [Z] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [H] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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