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CA Metz, 24 nov. 2025, RG 24/01224


Vérifier : CA Metz, 24 nov. 2025, RG 24/01224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
24/01224
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
692ab7feafcd9ba2a7386de0

Texte de la décision

2,506 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDY

Minute n° 25/00320

Organisme [4]

C/

Organisme [7]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 31 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00405

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 3

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

[6]

ayant pour mandataire de gestion la [8] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2025, tenue par M. KOEHL, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.

L' [4] qui a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 31 Mai 2024, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 22.10.2025;

Ce désistement est sans réserve ;

La caisse ne s'y oppose pas ;

Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;

L'appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel ;

Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.

La greffière, La conseillère faisant fonction

de présidente de chambre,

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