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CA Dijon, 27 nov. 2025, RG 24/00349


Vérifier : CA Dijon, 27 nov. 2025, RG 24/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/00349
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
692abf7dafcd9ba2a738eee4

Texte de la décision

3,493 caractères

[K] [C]

[S] [T] épouse [C]

C/

[P] [E]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 NOVEMBRE 2025

N°

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMAD

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

né le 20 Juin 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [S] [T] épouse [C]

née le 01 Juillet 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE :

Madame [P] [E]

née le 13 Mai 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de Mme [E] en date du 4 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la radiation de l'affaire et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme et M. [C] en date du 8 octobre 2025, soutenant l'irrecevabilité de la demande comme tardive et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande et, en tout état de cause, le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 23 janvier 2024,

Vu la déclaration d'appel du 5 mars 2024,

MOTIFS :

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire

peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision

frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les

conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911du code de procédure civile.

Ici, la demande de radiation a été formée par conclusions du 9 septembre 2025 et l'appelant a communiqué ses premières conclusions au greffe le 4 juin 2024, de sorte que l'intimé devait présenter sa demande jusqu'au 4 septembre 2024.

Il en résulte que la demande de radiation communiquée au greffe le 9 septembre 2025 est intervenue hors délai et qu'elle est donc irrecevable.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Mme [E] supportera les dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner-Bibard.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

- Dit que la demande de radiation de l'affaire opposant Mme et M. [C] à Mme [E], inscrite sous le numéro RG 24/000349 du rang des affaires en cours, est irrecevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d'incident avec bénéfice

des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la

SCP cabinet Littner-Bibard ;

Le greffier, Le conseiller de la

mise en état,

Aurore Vuillemot Olivier Mansion

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