CA Angers, 27 nov. 2025, RG 25/00338
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 27 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPZR
AFFAIRE : S.A. [4] C/ [M]
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [U] [I] [M] sous curatelle renforcée de Madame [L] [C] [P] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2025;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SA [4] ;
Vu la constitution d'intimé du 30 juin 2025 de M. [U] [M] ;
Vu la fixation du dossier à bref délai pour l'audience de conseiller rapporteur du 2 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [M] adressées par RPVA le 3 octobre 2025 ;
Vu la convocation du 29 octobre 2025 du greffe pour la conférence du président du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions en défense sur incident de la société [4] adressées par RPVA le 13 novembre 2025 ;
Vu le message électronique du conseil de M. [M] adressé par RPVA le 17 novembre 2025 informant le greffe de son désistement de l'incident et de la possibilité de plaider le dossier lors de l'audience fixée au 2 décembre 2025 ;
Vu le message électronique adressé au greffe le 19 novembre 2025 par RPVA par le conseil de la société [4] acceptant le désistement de l'incident et renonçant à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate qu'il n'y a plus d'incident soulevé dans le présent dossier.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'incident soulevé par M. [U] [M] ;
Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V.BODIN E. GENET
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