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CA Angers, 27 nov. 2025, RG 25/00338


Vérifier : CA Angers, 27 nov. 2025, RG 25/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00338
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
692ac61eafcd9ba2a73962fd

Texte de la décision

2,640 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 27 Novembre 2025

RG N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPZR

AFFAIRE : S.A. [4] C/ [M]

ORDONNANCE

DU 27 Novembre 2025

Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [U] [I] [M] sous curatelle renforcée de Madame [L] [C] [P] [X] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2025;

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SA [4] ;

Vu la constitution d'intimé du 30 juin 2025 de M. [U] [M] ;

Vu la fixation du dossier à bref délai pour l'audience de conseiller rapporteur du 2 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [M] adressées par RPVA le 3 octobre 2025 ;

Vu la convocation du 29 octobre 2025 du greffe pour la conférence du président du 20 novembre 2025 ;

Vu les conclusions en défense sur incident de la société [4] adressées par RPVA le 13 novembre 2025 ;

Vu le message électronique du conseil de M. [M] adressé par RPVA le 17 novembre 2025 informant le greffe de son désistement de l'incident et de la possibilité de plaider le dossier lors de l'audience fixée au 2 décembre 2025 ;

Vu le message électronique adressé au greffe le 19 novembre 2025 par RPVA par le conseil de la société [4] acceptant le désistement de l'incident et renonçant à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour constate qu'il n'y a plus d'incident soulevé dans le présent dossier.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, faisant fonction de présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l'incident soulevé par M. [U] [M] ;

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V.BODIN E. GENET

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