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CA Aix Provence, 27 nov. 2025, RG 25/02300


Vérifier : CA Aix Provence, 27 nov. 2025, RG 25/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/02300
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
692ac868afcd9ba2a73989ee

Texte de la décision

5,779 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02300 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLT3

Copie conforme

délivrée le 27 Novembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Novembre 2025 à 13h02.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le 11 Novembre 2006 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

non comparant

Assisté de Maître [Localité 5] VALLIER,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame [I] [C], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 à 16h33,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Nice, en date du 20 mars 2025 à une peine d'interdiction du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h37;

Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Novembre 2025 à 15h26 par Monsieur [S] [W] ;

Monsieur [S] [W] ne comparaît pas.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

L'article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce la déclaration d'appel soutient, par une mention stéréotypée, que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' sans aucunement préciser quelles étaient les pièces justificatives utiles manquantes ni en quoi le registre de rétention n'était pas actualisé.

En conséquence, et en application de l'article R743-11 précité, il conviendra de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [Localité 5] VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [W]

né le 11 Novembre 2006 à [Localité 8] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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