Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/09096


Vérifier : CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/09096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/09096
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
692e8f2515321910675af94e

Texte de la décision

2,258 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/09096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2025

Date de saisine : 26 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2022025962 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 31 Mars 2025

Appelante :

Madame [E] [D], représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Intimés :

Monsieur [J] [D], représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, S.A.S. MAGELAN ACCESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, S.A.R.L. MAJORELLE INTERNATIONAL de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représe

ntants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576464, S.A.S. LABORATOIRES MAJORELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576464

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, François VARICHON, Le conseiller de la mise en état,

Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;

Attendu que l'intimé a accepté ce désistement d'appel ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par François VARICHON, Le conseiller de la mise en état, assisté de Célia MAXIMIN, greffière.

Paris, le 25 novembre 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier/Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.