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CA Douai, 28 nov. 2025, RG 25/01252


Vérifier : CA Douai, 28 nov. 2025, RG 25/01252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
25/01252
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
692ea45315321910675c9330

Texte de la décision

3,005 caractères

ARRET DU

28 Novembre 2025

N° 1673/25

N° RG 25/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPC4

PN/AL

rectification erreur matérielle

ARRET CA

en date du 24/10/25

1538/25

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

21 Mai 2024

(RG -section )

GROSSES

le 28 Novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT (E)(S) :

M. [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR (S) :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Diane DUBRUEL MOTTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue par RPVA au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai le 4 novembre 2025, M. [E] [X] a saisi cette juridiction d'une demande visant à voir rectifier une erreur matérielle insérée dans un arrêt du 24 octobre 2025 (RG /24/01385).

Interrogée, la société [4] a fait valoir dans un courrier du 7 novembre 2025 qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande présentée par M. [E] [X].

Il est expressément fait référence à la requête formée par la société [4] et au courrier de M. [E] [X] pour un plus ample exposé des prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que attendu que l'examen de la décision dont s'agit justifie la requête formée par M. [E] [X], de sorte qu'il y sera fait droit;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, après avoir recueilli les observations des parties, sans audience,

DIT que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 octobre 2025 (RG n  24/01385) est modifié comme suit :

DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, les termes

'article 700 du code de procédure civile'

sont remplacés par :

'article 700-2 du code de procédure civile',

DIT qu'il sera procédé aux formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

MET les dépens de la présente instance en rectification matérielle à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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