CA Douai, 28 nov. 2025, RG 24/02151
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Texte de la décision
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1643/25
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5JV
MLB/AL
TRANSACTION
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
04 Novembre 2024
(RG 23/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/009521 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Association [6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Octobre 2025
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras en date du 4 novembre 2024 dans le litige opposant l'association [6] ([7]) à Mme [D] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions reçues le 17 octobre 2025 par lesquelles Mme [D] demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2025 entre les parties et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Vu les conclusions reçues le 9 octobre 2025 par lesquelles l'association [7] demande à la cour d'homologuer l'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2025 entre les parties, de lui conférer force exécutoire et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2025 ;
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Les parties demandent l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre elles le 5 septembre 2025.
L'accord transactionnel annexé au présent arrêt et qui n'est pas contraire à l'ordre public sera homologué.
Par cette homologation, l'accord transactionnel protocole recevra force exécutoire. S'il n'est pas respecté par l'une ou l'autre des parties, la partie intéressée pourra faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.
A défaut de précision dans l'accord transactionnel soumis, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2025 entre les parties, dont copie annexée à l'arrêt ;
Homologue l'accord transactionnel conclu le 5 septembre 2025 entre Mme [D] et l'association [5] [Localité 8] [10] ([7]) et lui confère force exécutoire.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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