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CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 25/02729


Vérifier : CA Aix Provence, 28 nov. 2025, RG 25/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
25/02729
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-7
Type
ordonnance
Id
692ebbef15321910675e9a37

Texte de la décision

3,640 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2025/M127

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rôle N° RG 25/02729 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPMH

[X] [B]

C/

SAS [6]

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANT

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Nous, Caroline CHICLET, présidente de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 mars 2025, M. [X] [B] a interjeté appel à l'encontre de la Sas [6] d'une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 janvier 2025.

Vu les conclusions d'incident de la société intimée remises au greffe et notifiées le 16 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [B] remises au greffe le 8 octobre 2025;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de président de chambre du vendredi 10 octobre 2025 à 8h45.

MOTIFS :

La société [6] conclut, à titre principal, à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile en faisant valoir que, s'agissant d'un appel contre une ordonnance de référé n'ayant statué que sur la compétence, l'appelant devait saisir le premier président dans le délai d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce qu'il n'a pas fait. A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 85 du code de procédure civile en dénonçant l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

Cependant, ainsi que le relève justement M. [B], dès lors que le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif de son ordonnance de référé, débouté M. [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, il a tranché le fond du litige, peu important qu'il se soit préalablement déclaré incompétent pour le faire.

L'ordonnance de référé ayant statué sur les prétentions de M. [B], celui-ci n'avait donc pas à suivre les prescriptions des articles 83 à 89 du code de procédure civile qui concernent l'appel des décisions de justice statuant exclusivement sur la compétence.

Ni la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile ni l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 85 du même code n'étant encourue, les demandes de la société [6] sont rejetées.

M. [B] ne démontrant pas l'existence d'un abus du droit d'agir, il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La présidente ;

Rejette les demandes de la société [6] tendant à voir déclarer caduque ou irrecevable la déclaration d'appel de M. [B] du 5 mars 2025 ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Condamne la société [6] aux dépens de l'incident et à payer à M. [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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