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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.839


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-17.839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-17.839
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf770437ac0245b81fc8

Texte de la décision

2,226 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10980 F

Pourvoi n° M 24-17.839

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Aveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.839 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Aveco, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aveco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aveco ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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