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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-13.721


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-13.721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-13.721
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
692fdf8c0437ac0245b8216f

Texte de la décision

2,228 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10969 F

Pourvoi n° K 24-13.721

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.721 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [O] [J], domicilié chez Mme [N], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CSF ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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