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Cass., 3 déc. 2025, n° 24-19.639


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 24-19.639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24-19.639
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
692fe0130437ac0245b82b20

Texte de la décision

2,463 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10722 F

Pourvoi n° T 24-19.639

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [X]
Admission du bureay d'aide juridictionnelle
près la cour de Cassation
en date du 12 juillet 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-19.639 contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], de la SCP Fabiani-Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune de parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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