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Cass., 3 déc. 2025, n° 25-10.830


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 25-10.830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25-10.830
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
692fe02c0437ac0245b82cf2

Texte de la décision

2,571 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 3 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° P 25-10.830

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.830 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant de l'ordre,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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