CA St Denis Reunion, 2 déc. 2025, RG 25/00695
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 25/00695 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ2F
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre, décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n°
Monsieur [S] [U]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S.U. [5]
S.E.L.A.R.L. [3]
Association [2]
INTIMES
ORDONNANCE N°
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Delphine SCHUFT, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00695 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ2F,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 30 avril 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans l'affaire opposant Monsieur [S] [U] et la S.AS.U. [5].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] le 22 mai 2025 ;
Selon avis du 29 octobre 2025 le greffe de la cour d'appel a adressé à l'appelant un avis de prononcé d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai d'un mois à compter du 9 septembre 2025 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué et également signifier les conclusions aux parties non constituées ([1] et S.AS.U. [5]).
En réponse par courrier du 6 novembre 2025 l'appelant a indiqué que :
'Concernant la signification de la déclaration d'appel
L'avis a été adressé le 09/09/2025
Monsieur [U] justifie aujourd'hui avoir fait signifier la déclaration d'appel le 03/10/2025, soit avant l'expiration du délai d'un mois.
Il n'a pas pu en justifier auprès du greffe plus tôt dans la mesure où l'acte était retenu chez l'huissier dans l'attente du règlement des frais de signification.
Concernant la signification des conclusions
Monsieur [U] a adressé ses conclusions à la Cour par RPVA le 19/08/2025.
Il a fait signifier ses conclusions aux intimés le 15/09/2025, soit avant l'expiration du délai d'un mois.
Il en a justifié auprès du greffe le 18/09/2025.
La SASU [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06/03/2025.
Les conclusions ont donc été signifiées à la SELARL [3], seule habilitée à représenter la société.'
Il résulte de la consultation du RPVA que les significations susvisées sont désormais justifiées comme avoir été effectuées dans les délais, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'a pas à être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance sans audience,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] [U] du 22 mai 2025 ;
Fait à [Localité 4], le 02 Décembre 2025
Le greffier,
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état,
Corinne JACQUEMIN
copie délivrée le 02 Décembre 2025 à :
Me Guillaume ALBON
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