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CA Rouen, 13 nov. 2025, RG 25/04159


Vérifier : CA Rouen, 13 nov. 2025, RG 25/04159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/04159
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
692fe59f0437ac0245b897e9

Texte de la décision

3,962 caractères

N° RG 25/04159 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDKO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur [V], Greffier stagiaire en préaffectation ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 01 septembre 2025 à l'égard de M. [Y] [X] né le 26 Novembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 12h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 novembre 2025 à 00h00 jusqu'au 30 novembre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2025 à 11h14 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Sarthe,

- à la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [H] [I] ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [H] [I], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 13 Novembre 2025 à .

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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