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CA Rouen, 2 déc. 2025, RG 25/02292


Vérifier : CA Rouen, 2 déc. 2025, RG 25/02292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/02292
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
692fedc80437ac0245b93cf1

Texte de la décision

7,245 caractères

N° RG 25/02292 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J74N

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]

Élisant domicile au cabinet de Maître Steeve RUBEN

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Jessica MARC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par M. COUDERT, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 02 Décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.


Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Evreux, en date du 19 juin 2024, relaxant Monsieur [C] [Z], devenu définitif par un certificat de non-appel du 16 décembre 2024 ;

Vu la requête de Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1992, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juin 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 août 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 26 août 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 7 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

Monsieur [C] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 juin 2024 au 19 juin 2024 à la maison d'arrêt d'[Localité 11], soit 17 jours.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral 6 000 4 800 minorer

Préjudice matériel 4 320 3 600 minorer

Dont frais de défense

Art. 700 CPC 3 000 s'en remet s'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de relaxe devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- De la durée de la détention

- De l'âge du requérant

- Du choc carcéral

- De la situation familiale

- De la gravité et qualification des faits retenus

- Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/Non

L'âge du requérant : 32 ans

Minorité

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention : 17 jours

Durée exceptionnellement longue

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale :

célibataire, père de jumeaux

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Non

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants

Oui, mais les enfants vivaient avec leur mère

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image

La preuve d'un lien de causalité avec la détention

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui, surpopulation carcérale importante

Un rapport du [9], en France et à l'étranger

Non

Des violences des détenus

Non

La mauvaise prise en charge de la santé du requérant

Non

Un préjudice personnellement subi par le requérant

Non

L'isolement du détenu  physique et socio-culturel

Non

Des séquelles physiques ou psychologiques

Non

Transfert pendant la période de détention

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Non

Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique

Non

Le comportement du requérant pendant sa détention

Non

La somme de 4 800 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Remboursement des frais d'avocat

Facture détaillant les prestations en lien

avec la détention provisoire

Selon facture du 29 avril 2025, seule la somme de

3 000 euros HT concerne une diligence en lien avec la détention provisoire

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 600 euros TTC au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de Monsieur [C] [Z] ;

ALLOUE à Monsieur [Z] :

- La somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

- La somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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