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CA Poitiers, 2 déc. 2025, RG 22/00461


Vérifier : CA Poitiers, 2 déc. 2025, RG 22/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
22/00461
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
692ffb730437ac0245ba5f90

Texte de la décision

4,613 caractères

ARRET N° 328

N° RG 22/00461

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJM

[H]

C/

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance d'irrecevabilité du 11 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

né le 24 avril 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [E] [X] muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Pa requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 30 octobre 2019, M. [U] [H] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes le 24 septembre 2019 portant sur la régularisation des cotisations de l'année 2014 et les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 et du 4ème trimestre 2014, pour un montant de 1.373,95 euros, qui lui a été signifiée le 17 octobre 2019.

Par courrier du 29 novembre 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et pièces concernant la fin de non-recevoir soulevée d'office par le juge de la mise en l'état tirée du défaut de contestation préalable de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré irrecevable, pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure, la contestation de M. [H] sur le bien-fondé de la contrainte délivrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes par voie d'opposition.

Par procès-verbal de déclaration d'appel dressé au bureau d'ordre social de la cour d'appel de Poitiers le 18 février 2022, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance d'irrecevabilité, qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2025.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, M. [H] n'était ni présent ni représenté.

A l'audience, l'[6] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de comparution de M. [H] et de confirmer la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de sécurité sociale, la procédure d'appel est soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [H] a fait appel de l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 11 janvier 2022.

Il a été régulièrement convoqué à l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle il n'a pas comparu.

Faute pour M. [H] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui a fait appel mais ne l'a pas soutenu, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel est non soutenu.

Confirme l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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