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CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/16921


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/16921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/16921
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
other
Id
693009330437ac0245bbed01

Texte de la décision

2,450 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 25/16921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDIT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025

Date de saisine : 16 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Paris le 01 Août 2025

Appelante :

Madame [J] [Z], représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402

Intimée :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE DE FRANCE, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 - N° du dossier E000CPGW

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,

Vu la déclaration d'appel en date du 08 octobre 2025;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE,

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 24 octobre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Paris, le 02 Décembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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