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CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/00553


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2025, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/00553
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
other
Id
69300cce0437ac0245bc433a

Texte de la décision

5,922 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS2U

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Décembre 2024

Date de saisine : 09 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 11-23-137 rendue par le Tribunal de proximité de PALAISEAU le 05 Novembre 2024

Appelant :

Monsieur [J], [W] [I], représenté par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 230030

Intimé :

Maître [E] [F], administrateur judiciaire dont l'Etude est sise à 75007 PARIS - 47 bis avenue Bosquet, agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI LES FLAMANTS ROSES, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'EVRY

, représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 - N° du dossier /5637

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 239, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, qui constante que M. [I] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2], ordonne son expulsion et le condamne à payer à Me [F], en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.C.I. Les Flaments Roses, une indemnité de procédure de 2 000 euros et les dépens,

Vu la signification de ce jugement le 20 novembre 2024,

Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 18 décembre 2024,

Vu les conclusions de Me [F], es qualité, transmises par RPVA les 22 janvier, 12 mai et 9 octobre 2025 tendant:

- à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société FHBX, représentée par Me [B], désignée en remplacement de Me [F],

- à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

- au rejet des demandes adverses

- et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros et des dépens

Vu les conclusions de M. [I] transmises par RPVA le 7 octobre 2025, concluant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée au fond de Me [F] signifiées le 24 juillet 2025 et d'intervention volontaire de la société FHBX par conclusions du 12 mai 2025, demandant en outre au conseiller de la mise en état de constater leur

défaut de qualité à agir, es qualité et de les condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Sur les irrecevabilités soulevées par M. [I], appelant

Vu les articles 909, 910 et 524 du code de procédure civile,

Il est constant que :

- les premières conclusions d'intimée tendant à la radiation de l'appel ont été signifiées le 22 janvier 2025,

- l'intervention volontaire de Me [B], es qualité l'a été par conclusions signifiées des 12 mai et 24 juillet 2025,

- les conclusions d'intimée ont été signifiées le 24 juillet 2025 ,

- tandis que la déclaration d'appel est datée du 18 décembre 2024 et que les conclusions d'appelant ont été signifiés les 17 et 18 mars 2025.

Par suite, la demande de radiation qui a été signifiée dans le délai de trois mois imparti à l'article 524 susvisé, a suspendu le délai de l'intimée pour conclure au fond, conformément à cet article. La demande tendant à leur irrecevabilité comme tardives ne peut donc être accueillie.

D'autre part, l'appelant n'invoque pas utilement l'incidence de l'adjudication sur liquidation judiciaire du bien situé [Adresse 1] à LIMOURS à MM [R] [X] [I] et [G] [Y] [M], suivant jugement du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 22 janvier 2020. En effet, l'absence de preuve de la publication contestée de ce jugement (pièce intimée 15) le prive de tout effet (V. Par ex, Civ 2, 9/04/2015, n° 14-16805).

Enfin, s'agissant manifestement d'une erreur de plume, les conclusions d'intimée au fond du 24 juillet 2025 ne sont pas non plus irrecevables en ce qu'elle vise la désignation de Me [B], en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.C.I. Les Flaments Roses suivant ordonnance du 27 février 2025 du Président du tribunal judiciaire d'Evreux, en lieu et place de celui d'Evry que vise la pièce étayant cette énonciation (pièce 13), .

Les demandes d'irrecevabilité de l'appelant sont donc rejetées.

Au fond, sur l'incident

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

L'appelant ne conteste pas l'inexécution du jugement entrepris et n'invoque ni impossibilité d'exécution ni conséquences manifestement excessives alors au demeurant qu'en soi et de jurisprudence constante, tel n'est pas le cas.

Occupant sans droit ni titre au terme de ce jugement exécutoire de plein droit par provision, il ne justifie d'aucune recherche de relogement et le bien en cause constitue l'actif social de l'intimée.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'appel.

L'appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d'incident et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes d'irrecevabilités ;

Ordonnons la radiation de l'appel (RG 25/553) du rôle de la cour ;

Condamnons M. [I] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [I] à payer à Me [B], en qualité de liquidatrice judiciaire de la S.C.I. Les Flaments Roses une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejetons toute autre demande.

Paris, le 2 Décembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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