CA Nimes, 2 déc. 2025, RG 25/01420
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Texte de la décision
ARRÊT N°457
N° RG 25/01420 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGH
OB
CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE
DES AVOCATS DE [Localité 8]
23 avril 2025
RG: 25/01420
[J]
C/
M. LE BATONNIER D'[Localité 7]
en présence de
M.LE PROCUREUR GENERAL
CCC délivrée
le 02 décembre 2025
à Maître CIRRE Françoise
à M.Le Batônnier d'[Localité 7]
à M.Le procureur général
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Me Philippe Rèche, avocat membre du conseil de l'ordre du ressort de la cour d'appel de Nîmes
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025 à 9h00, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 à 16h00.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Me [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise Cirre, plaidante/postulants, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon
[Adresse 4]
[Localité 6]
substitué par Me Romain Léonard Romain, avocat au barreau de Nîmes
M.le procureur général près la cour d'Appel de NIMES
avisé absent
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Par jugement du 23 avril 2025 le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Nîmes saisi par requête du 27 décembre 2023 d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de Me Nadia El Bouroumi avocat au barreau d'Avignon
- a relaxé celle-ci du chef des poursuites realtives à la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs photographies le 25 septembre 2023,
- l'a déclarée coupable pour tous les autres chefs de poursuite soit
- d'avoir contrevenu aux règles déontologiques de la profession d'avocat
- en étant actionnaire majoritaire et présidente d'une société commerciale dont l'objet social couvre les activités de la professione d'avocat sans être ni inscrite au barreau ni assujettie à ses règles
- en étant actionnaire majoritaire d'une société commerciale dispensant des prestations de coaching alors que cette activité n'est pas connexe à sa profession d'avocat dès lors qu'elle n'est pas réservée à sa clientèle,
- par son comportement qui a causé un incident le 23 mai 2023 au palais de justice d'Evry
- a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 12 mois assortie d'un sursis pour la totalité de la peine
A titre de peines complémentaires
- a ordonné la privation de son droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de 3 ans
- a ordonné la publicité de son dispositif dans les journaux quotidiens La Provence et le Dauphiné Libéré ([Localité 11] Matin)
- lui a prescrit de suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue de 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.
Ce jugement a été notifié le 23 avril 2025 à l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par déclaration régulièrement enregistrée au greffe le 02 mai 2025 Me Françoise Cirre, avocate au barreau de Nîmes a interjeté appel de ce jugement au nom de Me [Y] [J], demeurant [Adresse 3], ayant élu domicile au cabinet de celle-ci [Adresse 1].
Le récépissé de la déclaration d'appel a été adressé à Me Françoise Cirre le jour-même.
Me [Y] [J] a été avisée de la déclaration d'appel et convoquée à l'audience du mardi 02 décembre 2025 à 9h00 devant la cour par lettre recommandée adressée à son adresse [Adresse 3], dont il a été accusé réception le 09 mai 2025.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon, intimé, a été de même avisé de la déclaration d'appel et convoqué à la même audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 mai 2025.
Le procureur général a été avisé de la déclaration d'appel et de la tenue de l'audience et a accusé réception de cette notification le 05 mai 2025.
Par ordonnance du 03 septembre 2025 le premier président de cette cour a désigné pour composer l'audience échevinée du mardi 02 décembre 2025 à 9h00
- Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, en qualité de présidente,
- Mme Alexandra Berger et Mme Audrey Gentilini, conseillères, en qualité d'assesseures,
- Me Philippe Rèche et Me Luc-Etienne Gousseau, avocats membre du conseil de l'ordre du ressort de la cour d'appel de Nîmes.
A l'audience du mardi 02 décembre 2025 à 9h00 et à 9h15 personne ne s'est présenté pour l'appelante.
Selon l'article 197 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision.
La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu.
La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
Aux termes de l'article 16 du même décret tel que modifié par l'article 3 du décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3 le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe.
Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
Selon les articles 931, 932, 933, 934, 936, 937, 946, et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation vaut citation.
La procédure est orale.
Les avis et convocations prescrits par les articles 936 et 937 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R312-9 du code de l'organisation judiciaire les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.
L'appelante régulièrement citée à comparaître à l'audience du mardi 02 décembre 2025 à 9h00 devant la cour réunie en audience solennelle n'a pas comparu ni ne s'y est fait représenter.
Le fait que la convocation valant citation a été adressée à son domicile déclaré et non au cabinet de son avocate dans lequel elle avait élu domicile, ne lui cause aucun grief et n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette citation dès lors que l'accusé de réception de sa convocation a été signé.
Le fait que l'un des avocats désigné pour siéger en audience solennelle dans la composition de la cour n'était pas présent à l'ouverture de l'audience n'a pas empêché la cour de statuer à la majorité de 3 voix sur 4 au moins.
L'appel doit donc être déclaré non soutenu
L'appelante doit en supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare non soutenu l'appel interjeté par déclaration du 02 mai 2025 par Me Françoise Cirre avocate au barreau de Nîmes au nom de Me Nadia El Bouroumi avocate au barreau d'Avignon.
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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