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CA Montpellier, 2 déc. 2025, RG 25/05699


Vérifier : CA Montpellier, 2 déc. 2025, RG 25/05699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/05699
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
693017260437ac0245bd50ba

Texte de la décision

8,837 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2025

N° 2025 - 200

N° RG 25/05699 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3MH

[C] [E]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[R] [E]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02203.

ENTRE :

Monsieur [C] [E]

né le 27 Avril 2003 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 2 décembre 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision en date du 28 janvier 2025 d'admission en soins psychiatriques sans consentement par Monsieur le directeur du centre Hospitalière universitaire de [Localité 10] en son établissement la Colombière à l'encontre de Monsieur [C] [E]

Vu la décision en date du 5 avril 2025 de ré-admission en soins psychiatriques sans consentement par Monsieur le directeur du centre Hospitalière universitaire de [Localité 10] en son établissement la Colombière à l'encontre de Monsieur [C] [E]

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 15 avril 2025 faisant droit à la demande de maintien,

Vu la décisiondu 2 juillet 2025 de modification de la forme de la prise en charge, sur la base d'un programme de soins, prise par Monsieur le directeur du centre Hospitalière universitaire de [Localité 10] en son établissement la Colombière à l'encontre de Monsieur [C] [E]

Vu le certificat médical du docteur [Z] du 11 novembre 2025 proposant la modification de la forme de prise en charge,

Vu la décision en date du 11 novembre 2025 de réadmission en hospitalisation complète sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre Hospitalière universitaire de [Localité 10] en son établissement la Colombière à l'encontre de Monsieur [C] [E]

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Novembre 2025 faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète,

Vu l'appel formé le 21 Novembre 2025 par Monsieur [C] [E] reçu au greffe de la cour d'appel le 21 Novembre 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,[R] [E], les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2025 à 14 H 00.

Vu le certificat de situation en date du 28 novembre 2025 par le docteur [U] [S]

Vu l'avis du ministère public en date du 1er décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déféré

Vu le procès verbal d'audience du 02 Décembre 2025,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 21 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'article L 3211-11 du code de la santé publique dispose: 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852

Dans le cas d'espèce, M. [E] bénéficiait d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins, mais le docteur [Z] a préconisé, dans un certificat médical du 11 novembre 2025, une hospitalisation complète sans consentement, dans la mesure où M. [E], patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, était en rupture de soins depuis un mois, et avait été admims aux urgences en raison d'une agitation sur la voie publique, ce médecin ayant constaté des symptomes attestant d'une décompensation manifeste de sa pathologie de fond.

Dans son certificat médical de situation du 28 novembre 2025, le docteur [U] [W] rappelle qu'il s'agit de la 4ème hospitalisation de l'année, liée à un nouvel épisode maniaque en raison d'un arrêt de traitement et de consommation de toxiques. Il indique que la remise en place d'un traitement neuroleptique a permis un contrôle partiel de la symptomatologie, mais qu'il persiste une exaltation de l'humeur, que l'équilibre thérapeutique est fagile et l'adhésion aux soins médiocre, raisons pour lesquelles l'hospitalisation complète sans consentement doit être maintenue.

Il découle de ces éléments que bien que M. [E] exprime lors de l'audience son adhésion aux soins dans le cadre d'un programme de soins, et sa souffrance de cette hospitalisation, le magistrat ne peut se substituer au médecin pour apprécier la nécessité, eu égard aux troubles, à lapathologie, et à l'adhésion récente et fragile aux soins, de modifier la forme de la prise en charge.

Les conditions énoncées à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [E], et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [C] [E],

CONFIRME la décision déférée,

RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier La magistrate déléguée

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