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CA Lyon, 2 déc. 2025, RG 23/05952


Vérifier : CA Lyon, 2 déc. 2025, RG 23/05952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
23/05952
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
693022590437ac0245be4ef8

Texte de la décision

101,879 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/05952 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDSN

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 03 juillet 2023

RG : 17/04005

ch n°4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Décembre 2025

APPELANTS ET INTIMES :

M. [F] [EI]

né le [Date naissance 19] 1956

[Adresse 36]

[Localité 28]

Représenté par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399

Mme [K] [EL] [EO] [WP]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 44] (69)

[Adresse 3]

[Localité 26]

M. [XD] [L]

né le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 47] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 25]

La société GMF

[Adresse 9]

[Localité 37]

Représentés par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

La société MS AMLIN INSURANCE SE

[Adresse 22]

[Localité 32]

Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

INTIMES :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 39] PALLUAT

[Adresse 12]

[Localité 27]

Représenté par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

Mme [S] [W] veuve [V]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 46]

[Adresse 14]

[Localité 35]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [D] [U]

né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 43]

[Adresse 23]

[Localité 29]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

M. [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1981 [Localité 38] (72)

[Adresse 3]

[Localité 26]

Mme [XB] [I]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 41]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Représentés par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, toque : 3187

Mme [EJ] [N]

née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 45]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919

Mme [T] [E]

[Adresse 18]

[Localité 26]

Défaillante

La société MAAF ASSURANCES ès-qualités d' assureur habitation des époux [V]

[Adresse 40]

[Localité 34]

Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

La société FINANCIERE JPC

[Adresse 20]

[Localité 30]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

La société MAIF ès-qualités d'assureur de M. [Y] et Mme [I]

[Adresse 13]

[Localité 33]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

La société DELASTRE & ASSOCIES

[Adresse 11]

[Localité 26]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704

ayant pour avocat plaidant Me David ROGUET de la SELARL DUBOIS - GUMUSCHIAN & ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

La société PLOMBERIE DU RHONE

[Adresse 6]

[Localité 28]

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d'assureur de la société PLOMBERIE DU RHONE

[Adresse 21]

[Localité 31]

Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

S.A.R.L. HABITAT CONFORT ENERGIE représentée par son liquidateur en exercice M. [EH] [R]

[Adresse 24]

[Localité 28]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- [XB] LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 4]) est géré sous le régime de la copropriété.

Du 23 juillet au 8 août 2012, M. [F] [EI] a réalisé, à la demande de [P] [V] et Mme [S] [A] épouse [V] (les époux [V]), alors propriétaires du lot n° 9 situé au troisième étage, des travaux dans la salle de bains de leur appartement.

Le 4 janvier 2013, les époux [V] ont régularisé avec M. [WT] et Mme [Z], copropriétaires occupants d'un appartement situé au deuxième étage, un constat amiable de dégât des eaux. En février 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a mandaté la société Habitat confort énergie (la société HCE) pour procéder à une recherche de fuite.

Par acte authentique du 17 février 2014, M. [G] [Y] et Mme [XB] [I] (les consorts [H]) ont acquis le lot n° 9 des époux [V].

En août puis en octobre 2014, M. [WT] et Mme [Z] ont signalé aux consorts [H] la survenance de traces d'humidité au plafond de leur salle de bains. Le 4 novembre 2014, ils ont alerté de l'effondrement du sous-plafond de cette pièce.

Entre-temps, en septembre 2014, la société Plomberie du Rhône avait été chargée par le syndicat des copropriétaires d'une nouvelle recherche de fuite.

Le 5 décembre 2014, la ville de [Localité 43] a rendu un arrêté de péril impliquant l'évacuation de l'immeuble. Des étais ont été posés entre le 8 et le 12 décembre, date à laquelle les mesures d'évacuation ont été levées pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage uniquement.

Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure initiée par les consorts [H], le président du tribunal de grande instance de Lyon a, par décision du 30 janvier 2015, ordonné une expertise confiée à M. [X], architecte, lequel a fait appel à la société Hydrotech, spécialisée dans la recherche de fuite, et à M. [EK], expert-comptable, en qualité de sapiteurs.

En avril 2017, la société Delastre & associés (la société Delastre), locataire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, a assigné en indemnisation de ses préjudices :

- [P] [V] et Mme [V],

- M. [EI],

- la société Plomberie du Rhône,

- la société HCE, représentée par son liquidateur, M. [EH] [R],

- le syndicat des copropriétaires,

- la société Amlin insurance SE aux droits de laquelle vient la société MS Amlin insurance SE (la société Amlin), en sa qualité d'assureur de l'immeuble.

M. [EI] a appelé en la cause son intermédiaire en assurance, M. [D] [B].

[P] [V] et Mme [V] ont appelé en cause leur assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF).

Le syndicat des copropriétaires et la société Amlin ont appelé en cause les consorts [H] et leur assureur, la société MAIF.

Parallèlement, en mars et avril 2018, les consorts [H] et la société MAIF ont assigné au fond les époux [V], la société MAAF, M. [EI], le syndicat des copropriétaires et la société Amlin.

[P] [V] est décédé le [Date décès 10] 2020.

Sont intervenus volontairement à l'instance :

- Mme [K] [WP], occupante de l'appartement appartenant à son père au troisième étage,
- M. [XD] [L], copropriétaire occupant d'un appartement au cinquième étage,
- la société GMF, assureur de Mme [WP] et M. [L],

- la société Financière JPC, exploitant un commerce de brasserie au rez-de-chaussée,

- Mme [EJ] [N], copropriétaire occupante d'un logement au quatrième étage.

La société MAAF a appelé en la cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama) en qualité d'assureur de la société Plomberie du Rhône.

La société Delastre a appelé en la cause son bailleur commercial, Mme [T] [XC] épouse [J]. Le désistement d'instance et d'action entre la société Delastre et Mme [J] a toutefois été constaté en cours d'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables les prétentions de la société Delastre dirigées contre Mme [J],

- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [P] [V],

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [N] et la société Financière JPC,

- déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE par la société Delastre, Mme [V], M. [EI], les consorts [H] et la société MAIF, Mme [WP], M. [L] et la société GMF, la société Financière JPC et Mme [N],

- condamné M. [EI] à régler à la société Delastre la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Delastre du surplus de ses prétentions indemnitaires,

- condamné M. [EI] à payer aux consorts [H] la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [EI] à payer à la société MAIF :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2 028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »

- la somme de 19 743,70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M], copropriétaires occupants du deuxième étage, au titre de la garantie « dommages aux biens »,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [EI] à payer à la société MAIF la somme totale de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Amlin de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [EI] à verser à la société Financière JPC la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte du stock, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Financière JPC du surplus de sa demande,

- débouté Mme [WP], M. [L] et la société GMF de leurs prétentions indemnitaires,

- condamné in solidum M. [EI] et les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [N] du surplus de sa demande,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie de Mme [V] et de la société MAAF,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Amlin,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie de la société Plomberie du Rhône,

- débouté les consorts [H] de leurs appels en garantie,

- débouté les consorts [H] de leur demande tendant à constater un cumul d'assurances,

- débouté M. [EI] de ses appels en garantie dirigés contre la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V],

- débouté M. [EI] de son appel en garantie contre M. [B],

- débouté la société Plomberie du Rhône de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

- condamné M. [EI] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [EI] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2000 euros à la société Delastre

- la somme de 2000 euros à Mme [N],

- la somme de 2000 euros à M. [B],

- débouté la société Financière JPC, Mme [V], la société Plomberie du Rhône, Mme [WP], M. [L] et la société GMF, la société MAAF, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin de leurs prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [EI] a relevé appel du jugement, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance, outre Mme [J]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5952.

Par déclaration du 1er aout 2023, Mme [WP], M. [L] et la société GMF ont interjeté appel, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/6273.

Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Amlin a interjeté appel, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/867.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/06273 et 23/05952 sous le numéro 23/05952.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 24/00867 et 23/05952 sous le numéro 23/05952.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 aout 2025, M. [EI] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de réformation partielle du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable ses prétentions,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à régler à la société Delastre la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à payer aux consorts [H] la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à payer à la société MAIF :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros, versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743,70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à verser à la société MAIF la somme totale de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à verser à la société Financière JCP, la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte de stock, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné in solidum avec les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a débouté de ses appels en garantie dirigés contre la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V],

- l'a débouté de son appel en garantie contre M. [B],

- l'a condamné aux entiers dépens,

- l'a condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2000 euros à la société Delastre,

- la somme de 2000 euros à Mme [N],

- la somme de 2000 euros à M. [B],

- déclarer bien fondé son appel en garantie dirigé contre la société HCE, la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V] et M. [B] recevable,

- dire et juger l'indétermination des origines et causes certaines et directes du sinistre,

- dire et juger à tout le moins que le sinistre provient d'une vétusté du réseau de canalisations (parties communes) non entretenu et non rénové par le syndic et la copropriété,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin à répondre de l'ensemble des causes et conséquences du sinistre et à tout le moins le garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre lui,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement la société HCE, la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui,

- dire et juger que la société Delastre, la société Financière JPC et les autres parties ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par lui et le préjudice qu'elles allèguent,

- dire et juger que les demandes, fins et prétentions de la société Financière JPC sont irrecevables et, à tout le moins mal fondées et, en tout état de cause, qu'elle ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que la société Delastre ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que les consorts [H] ne justifient pas des préjudices qu'ils allèguent,

- dire et juger irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles demandes formées par les consorts [H] au titre des frais de garde meuble et au titre de leur préjudice moral respectif,

- débouter les consorts [H] de leurs demandes complémentaires au versement de la somme de 23 428,10 euros au titre d'un préjudice matériel et à une somme supplémentaire de 3000 euros au titre du préjudice moral de Mme [I] et 2000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y],

- dire et juger irrecevable la demande formée par les consorts [H] tendant à sa condamnation à verser la somme de 7494 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices,

- dire et juger que la société Delastre et la société Financière JPC seront appelées à le relever et garantir dans le cadre de cette procédure en raison de l'ampleur de ses préjudices qui ont découlé de leurs inactions,

- débouter la société Amlin de sa demande de condamnation in solidum à son encontre et celle de [P] [V] et Mme [V], les consorts [H] ainsi que la société MAIF au versement de 79 597,15 euros,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 594 euros au titre de son préjudice financier,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice de jouissance totale pendant l'arrêté de mis en péril,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 8960 euros au titre de son préjudice partiel depuis la réintégration de son appartement jusqu'à la réalisation des travaux de reprises,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour le temps passé pour la gestion du sinistre,

- débouter Mme [WP] et M. [L] de l'entièreté de leurs demandes à son encontre,

- dire et juger que la société MAIF ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que Mme [N] ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

En tout état de cause,

- condamner la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, Mme [WP], M. [L] et la société GMF demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation,

Statuant à nouveau,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à Mme [WP] et la société GMF, son assureur, la somme de 16 273,46 euros,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à M. [L] et la société GMF, son assureur, la somme de 4634,64 euros,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société confort énergie représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à la société GMF la somme de 14 112 euros,

- débouter purement et simplement toute partie ayant formé une demande à quelque titre que ce soit, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à leur encontre,

- condamner les mêmes in solidum ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Edith Colomb, Athos SCP, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Amlin et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures 23/06273 et 23/05952,

- dire la cour non saisie d'une demande des appelants Mme [WP], M. [L] et la société GMF d'une quelconque demande à leur encontre,

- débouter M. [EI] de son appel,

- débouter la société Financière JPC de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre eux,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amlin de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau sur ce débouté,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que M les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin la somme de 79 597,15 euros, outre intérêts à compter du 14 septembre 2016, date du dernier règlement de cette dernière,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Subsidiairement,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Delastre à leur encontre comme étant non fondées,

- débouter également la société Financière JPC de l'ensemble de ses demandes, au demeurant non justifiées, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société MAIF demande à la cour de :

- juger que Mme [WP], M. [L] et la société GMF ne formulent aucune demande à son encontre et celle des consorts [H],

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [EI] pour manquements fautifs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] à lui payer, avec intérêts au taux légal :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743, 70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE et jugé que la responsabilité de la société Plomberie du Rhône ne pourrait pas être engagée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que la société HCE et la société Plomberie du Rhône ont engagé leur responsabilité,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à lui payer, avec intérêts au taux légal :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743, 70 euros à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, la société HCE et M. [EI] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter M. [EI], Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [V], la société MAAF, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, la société HCE, la société Financière JPC, M. [B], la société Delastre, Mme [N] et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la société Financière JCP demande à la cour de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [EI] à son encontre,

En conséquence,

- débouter M. [L], Mme [EL] [EO] [WP], la société GMF et la société Amlin de leurs appels à son encontre,

- déclarer bien fondé son appel incident sur le jugement en ce qu'il :

- a limité la condamnation de M. [EI] à lui verser la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte de stock avec intérêt au taux légal,

- l'a déboutée de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- l'infirmer de ces chefs, et le confirmer pour le surplus,

Dès lors et jugeant à nouveau,

- condamner M. [EI] à lui verser au titre des travaux après dépose des étais pour la somme de 1200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014,

- condamner Mme [V], la société Plomberie du Rhône et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin in solidum avec M. [EI] au paiement de la somme de 25 256 euros visée par l'expert dans son rapport, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2014,

En tout état de cause,

- débouter M. [EI], Mme [V], la société Plomberie du Rhône et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin de leurs demandes contraires,

- condamner toute partie succombant de la relever et garantir de toute demande qui pourrait être formulée contre elle,

- condamner in solidum M. [EI], Mme [V], la société Plomberie du Rhône, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 2400 euros selon ordonnance du 1er février 2016, avec recouvrement direct au profit de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [EI], les consorts [H] à lui payer la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée du surplus de sa demande,

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [EI], les consorts [H], [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF à lui payer :

la somme de 594 euros au titre de son préjudice financier,

la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice de jouissance totale pendant l'arrêté de mise en péril,

la somme de 8960 euros au titre de son préjudice partiel depuis la réintégration de son appartement jusqu'à la réalisation des travaux de reprises,

la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,

la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour le temps passé pour la gestion du sinistre,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [EI], les consorts [H], [P] [V] et Mme [V] in solidum avec leur assureur la société MAAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes et de la même manière aux entiers dépens de l'instance,

- débouter les consorts [H], la société MAIF, [P] [V], Mme [V], la société MAAF, M. [EI], le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, M. [B], la société HCE, la société Financière JPC, Mme [WP], M. [L], la société GMF de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société MAAF demande à la cour de :

Statuant sur les demandes formées contre elle et Mme [V] :

- confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et celle de Mme [V],

En conséquence,

- rejeter l'appel de M. [EI] en tant que dirigé contre Mme [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- débouter, en tous les cas, M. [EI] de ses demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel de Mme [WP], M. [L] et de la société GMF en tant que dirigé contre Mme [V],

- débouter Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leurs demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel de la société Amlin en tant que dirigé contre Mme [V],

- débouter la société Amlin, assureur de l'immeuble, de ses demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Financière JPC,

- débouter la société Financière JPC de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Delastre,

- débouter la société Delastre de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de Mme [N],

- débouter Mme [N] de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident des consorts [H] ainsi que de leur assureur la société MAIF,

- débouter les consorts [H] ainsi que leur assureur la société MAIF de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Plomberie du Rhône et de son assureur, la société Groupama,

- débouter la société Plomberie du Rhône et la société Groupama de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter plus généralement toutes demandes de garantie formée contre elle,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de Mme [WP], M. [L] et de la société GMF et/ou de M. [EI] et/ou aux appels incidents de la société Financière JPC, de la société Delastre, des consorts [H] et de leur assureur, de Mme [N] à l'encontre de Mme [V],

- juger que les consorts [H] ont commis une faute pour ne pas avoir commandé les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, alors même qu'un devis avait été porté à leur connaissance,

- juger que M. [EI] a réalisé les travaux de réfection de la salle de bains de l'appartement acquis par les consorts [H], dont l'expert judiciaire conclut que de tels travaux sont non conformes aux règles de l'art et sont constitutifs de malfaçons à l'origine des désordres,

- juger que la société Plomberie du Rhône et la société HCE ont commis des fautes dans la gestion des recherches de fuite qui leur ont été confiées,

- juger le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, d'une part, et au titre d'une négligence fautive dans la recherche de fuite au niveau des parties communes, n'ayant pas procédé à la commande du devis d'un plombier qui lui était soumis, d'autre part,

- condamner in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H] la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'agissant de M. [EI], de l'article 1240 du même code s'agissant des sociétés Plomberie du Rhône et HCE, des consorts [H], de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant du syndicat des copropriétaires et L.124-3 du code des assurances s'agissant des compagnies d'assurance,

Dans tous les cas,

- rejeter plus généralement tout appel et tout appel incident contre elle et Mme [V],

- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles qu'elle a développées,

- condamner Mme [WP], M. [L] et la société GMF, le cas échéant in solidum avec M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H], la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [WP], M. [L] et la société GMF, le cas échéant in solidum avec M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H], la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/05952 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/06273,

- juger que Mme [WP], M. [L] et la société GMF ne formulent aucune demande à leur encontre et celle de la représentée par son liquidateur MAIF,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [EI] pour manquements fautifs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] à leur payer la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE et jugé que la responsabilité de la société Plomberie du Rhône ne pourrait pas à être engagée,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, appels en garantie et prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec M. [EI] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que la société HCE et la société Plomberie du Rhône ont engagé leur responsabilité,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à leur payer :

la somme de 63 654,24 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal,

la somme de 23 428,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels auxquels il n'a pas été fait droit en première instance, avec intérêts au taux légal,

- condamner solidairement / in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros et Mme [I] la somme de 3000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, avec intérêts au taux légal,

- condamner solidairement / in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

- condamner M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner solidairement /in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, la société HCE et M. [EI] à leur payer ainsi qu'à la société MAIF la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter M. [EI], Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [V], la société MAAF, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, la société HCE, la société Financière JPC, M. [B], la société Delastre, Mme [N] et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :

- joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°23/05952, RG n°23/06273 et RG n°24/00867,

A titre principal,

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle n'a pas retenu sa responsabilité et n'a mis aucune condamnation à sa charge,

Et y ajoutant,

- débouter tout demandeur à son encontre,

- condamner M. [EI], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, ou tout partie succombant à la présente procédure, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la décision venait à être infirmée,

- déclarer irrecevable tout demandeur à l'encontre de [P] [V], décédé,

- déclarer qu'elle ne peut pas engager sa responsabilité à défaut pour tous demandeurs de démontrer l'existence d'une imputabilité mais aussi d'une faute qu'elle aurait commise, et de démontrer le lien de causalité,

- débouter tout demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une responsabilité de la concluante, alors que l'imputabilité n'est pas démontrée, ni une faute, ni le lien de causalité et qu'elle n'était plus gardienne des lieux depuis la vente du 17 février 2014, alors que le sinistre est apparu 19 mois après, puisque l'appartement était occupé par les nouveaux propriétaires les consorts [H],

- limiter le préjudice à ce qui est incontestablement prouvé au contradictoire et en lien direct avec le sinistre,

- déclarer que M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE engagent à son égard leur responsabilité, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'agissant de M. [EI] et de l'article 1240 dudit code s'agissant des sociétés Plomberie du Rhône et HCE, et leurs assurances, leurs garanties,

- condamner in solidum M. [EI], la société MAAF, la société Plomberie du Rhône, la société HCE représentée par son liquidateur, leurs assurances, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société MAAF, assurance habitation responsabilité civile dégât des eaux des [V] à la garantir au titre du contrat d'assurance,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de :

Statuant sur les demandes formées contre M. [EI] et réformant le jugement déféré :

- dire et juger que la responsabilité de M. [EI] n'est pas établie,

- dire et juger que les préjudices invoqués ne sont pas établis et qu'ils sont en toute hypothèse sans lien de causalité certain et direct avec les travaux de M. [EI] et les fuites qui lui sont imputées,

- réformer le jugement et débouter la société Delastre, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société MAAF, [P] [V] et Mme [V], la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama, les consorts [H], la société MAIF, Mme [WP], M. [L], la société GMF, la société Financière JPC et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [EI],

- dire et juger en conséquence sans objet le recours en garantie de M. [EI] contre lui et l'en débouter,

Plus subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leurs demandes contre M. [EI],

- débouter Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Delastre de ses demandes au titre du coût des copieurs, des frais d'assistance informatique de décembre 2014 à décembre 2015, des frais de téléphonie Orange et SFR, des frais de standard téléphonique et maintenance, des frais de maintenance et photocopieurs, du préjudice commercial tenant à la perte du fonds de commerce, des frais de communication, des agencements perdus et des loyers postérieurs au mois de novembre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des propriétaires et son assureur la société Amlin de leurs demandes contre M. [EI],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama de leurs demandes contre M. [EI],

- débouter la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama de leur appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter la société Financière JCP de ses demandes contre M. [EI],

- débouter la société Financière JCP de son appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter Mme [N] de ses demandes contre M. [EI],

- débouter Mme [N] de son appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter les consorts [H] et la société MAIF de leurs demandes contre M. [EI],

- déclarer irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées par les consorts [H] au titre des frais de garde meubles et au titre de leur préjudice moral respectif,

- déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [H] tendant à condamner M. [EI] à verser 7494 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et, plus subsidiairement, les en débouter,

- débouter les consorts [H] de leur appel incident, de leurs demandes au titre de leurs préjudices moraux et de leurs demandes tendant à obtenir en sus des sommes allouées par le tribunal la somme additionnelle de 23 428,10 euros,

- réformant le jugement déféré, débouter en toute hypothèse la société Delastre, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF, la société Financière JCP, Mme [N], les consorts [H] et la société MAIF de toute demande se rapportant à la période postérieure au mois d'octobre 2015,

- réformant la décision déférée, débouter la société Delastre de ses demandes non justifiées au titre du « coût du déménagement » (6907,60 euros HT), des « frais d'impression des courriers clients » (10 536 euros HT) et des « primes d'assurance »,

- débouter la société Delastre de son appel incident,

- débouter Mme [V] de son appel incident formé à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire contre M. [EI], ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société MAAF de son appel incident formé à titre subsidiaire contre M. [EI], ainsi que de ses demandes,

Statuant sur les demandes et le recours de M. [EI] contre lui :

- dire et juger que les articles L. 520-1 II et R. 520-2 du code des assurances n'étaient pas applicables à la date de souscription du contrat,

- dire et juger que le contrat est clair sur les garanties octroyées, rendant nécessairement infondées les demandes de M. [EI] contre lui,

- dire et juger que les griefs formulés par M. [EI] ne sont ni établis ni en lien avec le sinistre,

- dire et juger de manière plus générale qu'il n'a pas manqué à ses obligations,

- confirmer le jugement déféré et débouter M. [EI] de ses demandes, fins et prétentions contre lui,

A titre conventionnel,

- condamner in solidum tous les succombants à lui verser 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum tous les succombants aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la société Delastre demande à la cour de :

- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [EI] à l'encontre du jugement,

- confirmer purement et simplement le jugement, notamment en ce qu'il a condamné M. [EI] à lui régler la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constater que [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par le liquidateur ont commis des fautes engageant leur responsabilité et lui causant des préjudices, en qualité de locataire occupant des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble,

- constater que le syndicat des copropriétaires est présumé responsable des dommages causés aux tiers, en l'occurrence elle, par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et que sa responsabilité, du fait des désordres constatés, est pleinement engagée,

- juger que les préjudices qu'elle a subis sont les suivants :

- 201 900,87 euros HT (soit 288 869,62 €HT - 86 968,75 € HT retenus par les premiers juges) au titre des frais de déménagement et d'inoccupation du local,

- 50 000 euros HT au titre de la perte du fonds de commerce attaché au local,

- 33 000 euros HT au titre des frais de communication engagés pour la réouverture et le réaménagement dans un nouveau local, ainsi que la perte de travail des salariés pour ces réaménagements,

- 102 166 euros HT au titre de la perte des agencements réalisés dans le local,

- condamner in solidum [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société HCE représentée par le liquidateur, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin à lui verser la somme globale de 387 066,87 euros HT (soit 474.035,62 € HT - 86 968,75 € HT) à titre de dommages et intérêts,

- condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise supportés par elle, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Piras et associés, avocat au barreau de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la société Plomberie du Rhône et la société Groupama demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Plomberie du Rhône et constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une faute de sa part qui serait dans un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués,

En cela,

- dire et juger que seules les responsabilités de M. [EI] et de ses donneurs d'ordre [P] [V] et Mme [V], en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux, sont engagées compte-tenu des malfaçons et non conformités affectant les ouvrages lesquelles ont dégradé parties communes et privatives de l'immeuble,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elles comme étant aussi mal fondées qu'injustifiées,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société Plomberie du Rhône,

- dire et juger que la part de responsabilité des sociétés HCE et Plomberie du Rhône est nécessairement minime par rapport à la responsabilité prépondérante de M. [EI],

- dire et juger que cette part, nécessairement résiduelle, ne saurait excéder 5 %,

A titre infiniment subsidiaire,

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