CA Grenoble, 2 déc. 2025, RG 25/02761
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 02 DECEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/02761 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYET
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° RG 24/4703 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel greffier
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Y] [D]
né le 12 octobre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 1er septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 02 DECEMBRE 2025
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