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TJ 84007, 30 oct. 2025, RG 25/01087


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Date
30/10/2025
Numéro
25/01087
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6930aab70437ac0245cbdf30

Texte de la décision

3,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MASCARIN
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1091
N° RG : N° RG 25/01087 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH2L
Mme [C] [H]

Nous, Valérie MASCARIN, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [C] [H]
née le 01 Novembre 1949 à AVIGNON (84000)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assistée de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 27 Octobre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 30 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [C] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 octobre 2025 à 20 heures, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET

en raison de troubles du comportement

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 octobre 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [H] est nécessaire en ce que la patiente a été vue en chambre d’isolement, est mutique et n’accepte pas d’échanger avec les infirmiers, l’observance des traitement est irrégulière ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er novembre 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er novembre 2025.

Le 30 Octobre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 30 Octobre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01087 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH2L

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

30 Octobre 2025 à H

La patiente Mme [C] [H]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET

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