CA Rouen, 3 déc. 2025, RG 24/02367
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Texte de la décision
N° RG 24/02367 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWM4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00924
Tribunal judiciaire du Havre du 6 juin 2024
APPELANTE :
SA GRAND CASINO [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de SPIE SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris plaidant par Me FENEAU
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SA DALKIA
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Maître [F] [D]
ès qualités de liquidateur de la SARL DRD ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sa Grand Casino du Havre a confié la maîtrise d''uvre de la réhabilitation du palais de la bourse, situé [Adresse 17] au Havre, et de construction en un complexe casino-hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Pasino, à la Sarl d'Architecture Duval-Raynal, devenue Drd Architecture et assurée auprès de la Maf.
Les lots plomberie, chauffage-ventilation-désenfumage, piscine, traitement d'eau, traitement d'air-climatisation, sauna-hammam-jacuzzi ont été attribués à la Sas Spie Sud Est et, le lot gros-'uvre - flocage, à la Sas Gagneraud Construction.
Les travaux de la Sas Spie Sud Est ont été réceptionnés le 29 mai 2006 avec des réserves qui ont été levées le 27 septembre 2006.
Le 12 septembre 2006, la Sa Grand Casino [Localité 15] a souscrit auprès de la société Dalkia un contrat de performance énergétique et multi-technique, pour cinq ans à compter du 1er décembre 2006.
Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de la Sa Grand Casino du Havre, se plaignant de l'existence de malfaçons et de désordres, au contradictoire de la Sarl d'Architecture Duval-Raynal et de la Sas Spie Sud Est. Ces opérations d'expertise ont été étendues à la société Dalkia France et à la Sas Gagneraud Construction respectivement les 1er décembre 2010 et 5 avril 2011.
L'expert judiciaire M. [N] [H] a établi son rapport d'expertise le 20 juillet 2015.
Par actes d'huissier de justice des 22 et 25 mai 2016, la Sa Grand Casino du Havre a fait assigner la Sas Spie Sud Est, Me [F] ès qualités de liquidateur de la Sarl Drd Architecture placée en liquidation judiciaire, la société Dalkia France, et la Sas Gagneraud Construction devant le tribunal de grande instance du Havre en indemnisation de ses préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire.
Par exploit du 24 octobre 2019, la Sas Gagneraud Construction a appelé en garantie la Maf.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
- donné acte à la société Building Solutions de ce qu'elle vient aux droits de la société Spie Sud Est,
- fixé la créance de la société Grand Casino au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd Architecture à hauteur des sommes de :
. 57 000,40 euros au titre des travaux de remise en état du spa, avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'au complet paiement,
. 51 083,03 euros au titre des travaux d'isolation phonique des chambres, avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'au complet paiement,
. 72 847 euros au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société Grand Casino à payer à la société Spie Building Solutions la somme de 86 778,40 euros au titre du règlement du solde des factures impayées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Grand Casino à payer :
. la somme de 5 000 euros à la société Dalkia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. la somme de 5 000 euros à la société Gagneraud Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. la somme de 5 000 euros à la société Spie Building Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Drd Architecture et dit qu'ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd Architecture.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la Sa Grand Casino [Localité 15] a formé un appel contre ce jugement.
Par exploit du 2 janvier 2025, la Sas Gagneraud Construction a fait assigner la Maf aux fins d'appel provoqué.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la mise en état a :
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Maf,
- déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juillet 2024 par la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à l'encontre de la Maf,
- précisé que l'appel provoqué initié par la Sas Gagneraud Construction perdure,
- débouté la Maf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à supporter les dépens de l'incident, Me Florence Delaporte Janna ayant droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 et signifiées à Me [F] ès qualités le 30 avril 2025, la Sa Grand Casino [Localité 15] demande de voir en application des articles 1792 et suivants, 1104, et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
. fixé la créance de la société Grand Casino au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd Architecture à hauteur de :
* 57 000,40 euros au titre des travaux de remise en état du Spa, avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'au complet paiement,
* 51 083,03 euros au titre des travaux d'isolation phonique des chambres, avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'au complet paiement,
* 72 847 euros au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. condamné la société Grand Casino à payer à la société Building Solutions la somme de 86 778,40 euros au titre du règlement du solde des factures impayées,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société Grand Casino à payer :
* la somme de 5 000 euros à la société Dalkia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5 000 euros à la société Gagneraud Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 5 000 euros à la société Spie Building Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens de l'instance à la charge de la société Drd Architecture et dit qu'ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd Architecture,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la Sas Gagneraud Construction et Me [F] ès qualités de liquidateur de la société Drd Architecture à lui payer la somme de 57 000,40 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 jusqu'à complet paiement au titre des travaux de remise en état du spa et celle de 51 083,03 euros TTC avec la même indexation au titre des travaux d'isolation phonique des chambres,
- condamner la Sa Dalkia à lui payer la somme de 23 952 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux d'isolation du dry cooler,
- condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, Me [F] ès qualités, et la Sa Dalkia à lui payer la somme de
122 847 euros TTC au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la Sas Spie Building Solutions venant aux droits de la Sas Spie Sud Est à lui payer la somme de 32 878,11 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du surcoût matériel,
- condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions venant aux droits de la Sas Spie Sud Est et la Sa Dalkia à lui payer la somme de 79 512,26 euros TTC,
- débouter l'ensemble des intimées de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la Sa Dalkia,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, Me [F] ès qualités, et la Sa Dalkia à lui payer la somme de
20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [H], dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination, elle recherche la garantie décennale des constructeurs. Elle vise ensuite l'ancien article 1147 du code civil.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la Sas Gagneraud Construction et du maître d'oeuvre pour l'absence d'étanchéité à l'origine des désordres affectant le spa et des infiltrations dans la salle de spectacle.
S'agissant des désordres affectant le dry cooler (groupe aéro-réfrigérant), elle se base sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant la responsabilité partagée du maître d'oeuvre, de la Sa Dalkia, et de la Sas Gagneraud Construction.
Elle expose que la Sas Spie Sud Est, la Sa Dalkia, et Me [F] ès qualités doivent l'indemniser de la perte d'exploitation causée par les nuisances sonores du dry cooler ; que la Sas Spie Sud Est doit réparer le surcoût du matériel installé qui était surdimensionné ; et qu'enfin cette dernière et la Sa Dalkia doivent l'indemniser du surcoût énergétique induit par la superpuissance de ce matériel.
Elle répond à la Sa Dalkia, qui demande l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, que, dans ce rapport très détaillé comprenant des paragraphes intitulés 'constat' ou 'conclusions', l'expert judiciaire a fait état de différentes malfaçons, a repris l'organisation des différentes réunions et les constats qu'il a pu y faire, a répondu minutieusement à l'ensemble des dires et de sa mission, et a conclu aux responsabilités de chacun.
Elle répond encore à la Sa Dalkia, qui dénie sa responsabilité, que, si elle est exonérée de toute responsabilité quant au choix de la régulation du dry cooler, de son emplacement, et de sa taille, celle-ci a failli à son devoir de conseil en ne l'informant pas des nuisances sonores provoquées par le dry cooler dès le début de son installation alors que, selon l'expert judiciaire, diverses solutions auraient permis d'optimiser le fonctionnement des ventilateurs par la mise en place d'un vrai système de régulation modulant des ventilateurs et d'une bâche tampons permettant de rallonger les cycles d'arrêt par rapport au fonctionnement ; que la Sa Dalkia aurait dû proposer des pistes d'amélioration pour diminuer les consommations énergétiques.
Elle répond à la Sas Spie Sud Est, qui dénie sa responsabilité, que l'expert judiciaire a, à de nombreuses reprises, démontré que les calculs de celle-ci quant au dimensionnement du dry cooler étaient erronés, qu'il existait un lien de causalité entre le surdimensionnement fautif de celui-ci dont cette dernière est à l'origine et le problème acoustique, et que la Sas Spie Sud Est a failli en ne traitant pas la 4ème face du dry cooler lorsqu'elle a installé l'écran acoustique alors que celle-ci était plus que nécessaire ; qu'enfin, la Sas Spie Sud Est aurait dû l'avertir immédiatement des risques liés au déplacement du dry cooler au titre de son devoir de conseil et ne pas se contenter d'envoyer deux courriers sur ce point au maître d'oeuvre.
Elle répond encore à la Sas Spie Sud Est, qui conteste le quantum de ses préjudices, que la perte d'exploitation liée à la suite 301 doit être traitée différemment de la chambre 303 pour laquelle le sapiteur M. [Z] n'a pas retenu de préjudice ; que cette perte d'exploitation a débuté dès 2006, et non pas à compter de l'établissement du procès-verbal de constat du 25 septembre 2009, et qu'il a perduré après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au 31 décembre 2021 car les travaux de réparation du dry cooler n'ont toujours pas été effectués ; qu'elle a donc majoré le chiffrage arrêté par le sapiteur en 2013 au regard des exercices 2014 à 2016 à hauteur de 30 000 euros supplémentaires ; qu'elle a également augmenté le montant calculé par l'expert judiciaire du surcoût énergétique directement causé par la superpuissance du matériel installé qui perdure.
Elle s'oppose aux demandes de la Sas Spie Building Solutions de paiement de ses factures et de prestations supplémentaires réalisées, lesquels ne sont pas justifiées. Elle indique que l'expert judiciaire n'a pas accueilli favorablement la demande de compensation de cette dernière estimant notamment que le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter le coût des prestations supplémentaires.
Elle répond à la Sas Gagneraud Construction, qui dénie sa responsabilité pour les désordres affectant le spa, que l'expert judiciaire et son sapiteur ont mis en exergue celle-ci ; que cette dernière, au titre de son lot gros-'uvre, a réalisé la structure du jacuzzi laquelle n'était pas étanche ; que les travaux de réhausse sous le sauna et le hammam ont d'ailleurs été mis à la charge de cette dernière ; que l'étanchéité de la structure du jacuzzi fait partie de 'la parfaite terminaison de l'ensemble des bâtiments' visée dans le cctp à la page 61 ; qu'en produisant un devis le 19 mars 2012 évaluant la dépose et la reconstruction du spa, la Sas Gagneraud Construction manifeste qu'elle a eu un rôle important dans la construction de celui-ci et qu'elle n'a pas rempli sa mission.
Elle répond encore à la Sas Gagneraud Construction, qui minimise sa participation dans les désordres affectant le dry cooler et l'isolation phonique, que celle-ci a été chargée de réaliser le bâti entourant le dry cooler et qu'elle a été attraite aux opérations d'expertise judiciaire ; que la Sas Gagneraud Construction a d'ailleurs réalisé la mise en place d'un résilient sous dalles amovibles tapissant le plancher collaborant servant de support au dry cooler.
Elle répond à la Maf que celle-ci est aussi mise en cause par la Sas Gagneraud Construction et que le maintien de l'appel régularisé à l'encontre de la Maf dans la procédure d'appel est justifié par une logique de bonne administration de la justice et par le principe du contradictoire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la Sas Gagneraud Construction sollicite de voir en vertu des articles 1792 du code civil sur la réclamation de la Sa Grand Casino [Localité 15], 1382 ancien et 1240 nouveau du même code sur les relations entre elle, Me [F] ès qualités, la Maf, et les sociétés Spie Sud Est et Dalkia :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner les sociétés Grand Casino [Localité 15] et Spie Building Solutions à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart en application des articles 696 et 699 du code précité,
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée contre elle,
- limiter le montant des condamnations au montant HT des travaux de reprise et des préjudices,
- condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions, la Sa Dalkia, et la Maf ès qualités d'assureur de la société Drd Architecture à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, et accessoires,
- débouter la Sas Spie Building Solutions et, le cas échéant, la Sa Dalkia et la Maf de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner la Sas Spie Building Solutions à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Bart en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle expose que c'est à juste titre que le tribunal s'est éloigné des conclusions de l'expert judiciaire concernant les travaux de remise en état du spa en procédant à une analyse des pièces du marché permettant de démontrer que l'installation de cet ouvrage défectueux n'était pas à sa charge, ni l'étanchéité de la dalle support, ni encore la collecte des eaux de ce bassin et leur raccordement ; qu'elle n'était chargée que de l'installation du bassin de la piscine, de la création des socles uniquement au niveau du groupe froid, et des réseaux sous dallage situés en-dessous du plancher du rez-de-chaussée ; que le raccordement du siphon de sol du jacuzzi à l'évacuation ne relève pas des petits ouvrages omis tels que visés dans le cctp à la page 61 ; que le fait d'avoir remis un devis chiffré pour les besoins de l'expertise ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a jamais évoqué sa responsabilité pour le désordre affectant l'isolation phonique des chambres lequel a été généré, d'une part, par l'absence de prévision par le maître d'oeuvre d'un système d'isolation phonique particulier entre les installations du dry cooler et les chambres adjacentes, même après la modification de son positionnement initial décidée par le maître d'oeuvre et la Sas Spie Sud Est, et, d'autre part, par le surdimensionnement du dry cooler qui produit des émergences sonores non conformes à la règlementation ; que le cctp de son lot ne prévoyait aucune prestation d'isolation phonique ; que le fait qu'elle a été attraite aux opérations d'expertise et qu'elle a mis en place un résilient sous les dalles amovibles tapissant le plancher servant de support au dry cooler n'emporte pas démonstration de sa responsabilité.
Elle sollicite que toutes les demandes formées contre elle par l'appelante, société commerciale qui récupère la Tva, soient ramenées à un montant HT et non pas TTC.
Elle répond à la Sas Spie Building Solutions, qui forme un recours en garantie contre elle, qu'elle ne le fonde sur aucun argument, ce qui s'explique par le fait que l'expert judiciaire n'a pas retenu son implication technique ; que cette dernière n'allègue ni ne démontre aucune faute contre elle ; que l'ensemble des travaux ou préjudices pour lesquels la responsabilité de la Sas Spie Sud Est est recherchée par le maître de l'ouvrage ne la concerne pas.
Elle indique que son recours subsidiaire en garantie contre la Maf est l'exercice de l'action directe dont elle dispose contre l'assureur de la société Drd Architecture, responsable dans la survenance des désordes dénoncés par le maître de l'ouvrage du fait de ses fautes dans la conception et le suivi des travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la Sas Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la Sas Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, demande de voir en application des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1347, 1348 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 juin 2024, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des travaux supplémentaires réalisés à hauteur de 55 542,24 euros TTC,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des travaux supplémentaires réalisés à hauteur de 55 542,24 euros TTC,
statuant à nouveau,
- débouter la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et au titre des pertes d'exploitation prétendument liées au problème acoustique,
subsidiairement sur le quantum,
- réduire le montant des pertes d'exploitation alléguées par la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à la somme de 24 484 euros,
- débouter la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] de toute demande plus ample ou contraire et de sa demande de majoration de pertes d'exploitation au titre des années 2014 à décembre 2021, y compris pour ce qui concerne les surcoûts énergétiques allégués,
sur sa créance,
- condamner la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à lui payer les sommes de 86 778,40 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux et de 55 542,24 euros TTC au titre des prestations supplémentaires commandées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2010 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 du code civil,
- dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit aux demandes financières de la Sa Grand Casino du Havre, ordonner la compensation entre toutes condamnations prononcées au profit de cette dernière avec sa créance au titre de son marché de travaux et de travaux supplémentaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit aux demandes financières de la Sa Grand Casino [Localité 14] Havre, ordonner la compensation entre toutes condamnations prononcées au profit de cette dernière avec sa créance au titre de son marché de travaux et de travaux supplémentaires,
à titre encore plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Dalkia et Gagneraud Construction à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais, et accessoires,
- juger que les appels en garantie se feront en proportion des quotes-parts de responsabilités respectives telles qu'elles seront jugées,
- fixer la quote-part de responsabilité imputable à la société Drd Architecture prise en la personne de son liquidateur Me [F] sous la garantie de la Maf,
en tout état de cause,
- condamner la Sa Grand Casino [Localité 15] à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [H], lesquels pourront être recouvrés directement par Me Jougla, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute de dimensionnement du dry cooler comme avancé par l'expert judiciaire qui s'est fondé uniquement sur un écart de 30 % de la puissance en été indiquée par le maître de l'ouvrage ; que le dimensionnement du dry cooler était correct en ce qu'il correspondait à l'écart des équipements existants lors de la réalisation du marché, était conforme aux bonnes pratiques, aux normes et Dtu applicables à cette époque, ainsi qu'aux contraintes d'exploitation du bâtiment, et répondait strictement aux besoins du maître de l'ouvrage.
Elle expose en tout état de cause que, même si le dry cooler était surdimensionné, ce fait ne serait pas la cause du désordre acoustique car il engendrerait une surface d'échange plus importante et donc une vitesse de rotation des ventilateurs plus faible de sorte que le niveau acoustique global serait moins important ; qu'en outre, le désordre acoustique trouve son origine dans un défaut d'isolation du bâtiment malgré les informations relatives aux caractéristiques acoustiques du dry cooler qu'elle a remises en cours de chantier ; que l'expert judiciaire a imputé le défaut d'isolation phonique aux sociétés Gagneraud Construction et Drd Architecture et, le défaut d'isolation acoustique, à la Sa Dalkia ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre un prétendu surdimensionnement du dry cooler et les problèmes acoustiques allégués.
Elle ajoute qu'elle a correctement rempli son obligation d'information et de conseil sur la problématique acoustique avant la mise en oeuvre du dry cooler, de sorte qu'il appartenait au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre de mettre en oeuvre les isolations éventuellement nécessaires.
Elle précise à titre infiniment subsidiaire que sa responsabilité ne peut être engagée du fait du problème acoustique ; qu'en effet, la société Drd Architecture a fait le choix de déplacer le dry cooler alors qu'elle-même lui avait fait part de ses plus expresses réserves sur sa nouvelle position dès octobre 2005, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire et les comptes-rendus de chantier ; que de surcroît, selon l'expert judiciaire, la société Drd Architecture a commis une faute en ne faisant pas appel à un bureau d'études techniques fluides ; que le maître d'oeuvre est seul responsable des désordres acoustiques.
Elle avance que, si la cour d'appel retenait sa responsabilité au titre du problème acoustique, elle serait partagée avec celle du maître de l'ouvrage et de la Sa Dalkia ; que, d'une part, le maître de l'ouvrage a refusé initialement la mise en place d'un écran acoustique pour y remédier, mais que moins d'un an plus tard, cela lui a été demandé, ce qu'elle a fait à sa charge ; que la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] a en connaissance de cause accepté les risques et commis une faute dans l'exploitation de son établissement ; que, d'autre part, la Sa Dalkia, titulaire d'un contrat de maintenance et d'entretien, a manqué à son obligation de conseil comme souligné par l'expert judiciaire en n'évoquant pas la question de l'éventuelle surpuissance de la machine frigorifique et en ne suggérant pas à son client des solutions palliatives aux défauts de conception que cette dernière était censée relever.
Elle vise également la responsabilité de la Sas Gagneraud Construction qui a été chargée de la réalisation du lot gros-'uvre et donc des ouvrages qui entourent directement le dry cooler, lesquels sont inadaptés (résilient sous dalles amovibles tapissant le plancher collaborant servant de support au dry cooler). Elle précise que, même en l'absence de prescription d'une prestation d'isolation phonique dans le cctp, la Sas Gagneraud Construction devait au titre de son obligation de conseil mettre en 'uvre des ouvrages adaptés en termes de support de ces équipements ; que celle-ci est également visée dans le rapport du sapiteur M. [O] concernant les problèmes d'étanchéité du spa dès lors qu'elle était chargée de la construction de la piscine et de la réalisation de la structure du spa.
Elle expose à titre infiniment subsidiaire qu'à l'instar de l'absence de préjudice pour la chambre 303 à laquelle a conclu le sapiteur M. [Z], il n'en existe pas non plus pour la suite 301 ; qu'en tout état de cause, le montant des pertes d'exploitation doit être réduit et ne débuter que le 25 septembre 2009, date du procès-verbal de constat évoquant pour la première fois les problèmes liés aux émergences sonores, pour se terminer en mars 2013, date à laquelle l'expert judiciaire a demandé au maître de l'ouvrage d'exécuter les travaux complémentaires ; qu'enfin, aucune actualisation ne peut être prise en considération de ce fait, ni également au titre d'un prétendu surcoût énergétique, sans être justifiée.
Elle sollicite reconventionnellement le paiement de sa créance de solde de son marché de travaux exécutés égale à 86 778,40 euros TTC, due depuis 2006 et qui a été validée par l'expert judiciaire. Elle demande également le règlement des prestations de travaux supplémentaires après réception (écran acoustique, études acoustiques ou de ventilateurs), objets des bons de commande qu'elle verse aux débats, pour un montant total de 55 542,24 euros TTC.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, la Sa Dalkia France sollicite de voir sur la base des articles 6, 9, 15, et 16 du code de procédure civile :
- confirmer, par ajout de motifs en ce qui concerne l'annulation du rapport d'expertise, le jugement entrepris,
- prononcer l'annulation du rapport d'expertise de M. [N] [H] pour violation du principe du contradictoire,
- débouter la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16], la Sas Spie, ou tout codéfendeur de la Sa Dalkia à la présence procédure, de toutes leurs demandes tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes,
- condamner la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle reprend sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire en raison de son caractère inintelligible. Elle explique que l'expert judiciaire n'a qu'en apparence respecté ce principe car il a rédigé son rapport avec confusion sans faire un paragraphe sur ses constatations objectives et en mêlant éléments factuels et commentaires personnels d'appréciation sur les responsabilités encourues ; qu'il n'a pas ainsi exposé quelles étaient les obligations techniques de la Sa Dalkia, à partir de quand, ni l'exécution de sa mission, ni les désordres qui pourraient se rattacher à sa mission de maintenance du système de climatisation ; que les réponses aux dires sont incohérentes et dépourvues d'intérêt et que les conclusions ne sont pas synthétiques, ni exploitables.
Elle fait valoir qu'aucun des éléments versés aux débats et aucune démonstration ne mettent en évidence sa responsabilité dont le fondement juridique n'est pas précisé, de sorte que le non-respect des principes édictés par les articles 6, 9, et 15 du code de procédure civile ne lui permet pas de se défendre utilement.
Elle ajoute qu'à aucun moment, la Sa Grand Casino [Localité 15] ne prouve une inexécution de ses obligations contractuelles ; que celles-ci sont exclusivement afférentes à la conduite des installations de chauffage et de climatisation, ainsi qu'à la maintenance des appareils de production ; qu'elle n'a pas d'obligation relative au niveau sonore des appareils indépendamment de leur fonctionnement normal, ni d'obligation de réaliser des ouvrages qui n'auraient pas été prévus précédemment lors des phases de conception et de réalisation tels qu'un écran antibruit ; que le bruit généré par la machine était conforme à son fonctionnement normal et qu'il n'a jamais été allégué un défaut de maintenance provoquant un bruit supérieur aux prévisions du constructeur.
Elle souligne que le variateur de vitesse et les écrans anti-bruit ont été mis en oeuvre par la Sas Spie Sud Est avant son arrivée en décembre 2006 ; que sollicitée par la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] à la suite de nouvelles plaintes des voisins, elle a fait intervenir hors contrat Socotec et Db Application pour confirmer le désordre et déterminer les mesures à prendre (rehausses acoustiques des écrans et plots anti-vibratiles) qui ont été réceptionnées sans réserve, de sorte que fin décembre 2007 le désordre acoustique au voisinage avait été réglé définitivement et que la Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] ne lui a fait aucune demande ultérieure pour traiter les nuisances intérieures dont elle avait connaissance six mois avant le début de son contrat ; qu'il n'y a aucune démonstration que la réduction de la puissance des groupes froids permettrait de diminuer les nuisances sonores des aéro-réfrigérants ; que les solutions réparatoires ne relevaient pas de sa mission de maintenance, mais de la construction des installations.
Elle estime que la Sas Spie Building Solutions ne démontre pas un manquement fautif à son devoir de conseil qu'elle lui oppose dans le cadre de son recours en garantie, ni un lien de causalité avec un quelconque préjudice que cette dernière aurait subi.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la Maf demande, en application des articles 15, 16, et 564 du code de procédure civile, 1240, 2224, et 1382 ancien du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles statuant sur les dépens à son égard,
à titre subsidiaire,
- voir juger que le recours par la Sas Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la Sas Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, est irrecevable devant la cour d'appel comme constituant une demande nouvelle et, qu'en tout état de cause, la demande est irrecevable comme étant prescrite par application de l'article 2224 du code civil,
- voir juger irrecevables et infondées les demandes de la Sas Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la Sas Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, à son égard,
- voir débouter la Sas Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, de toutes ses demandes,
- voir juger irrecevables les demandes formulées par la Sas Gagneraud Construction à son égard en raison d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
à titre plus subsidiaire,
- voir débouter la Sas Gagneraud Construction de toutes ses demandes à son égard,
en tout état de cause et subsidiairement,
- se voir juger bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance qui la lie à la société Duval Raynal, architectes,
- voir débouter les co-intimées de toutes leurs demandes,
- voir débouter la Sas Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la Sas Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, et la Sas Gagneraud Construction de toutes leurs demandes,
- voir condamner in solidum la Sas Spie Building Solutions, nouvelle dénomination de la Sas Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la Sas Spie Sud Est, et la Sas Gagneraud construction à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Elle souligne que la Sas Spie Building Solutions n'a formulé aucune demande de condamnation à son encontre dans les délais requis en cause d'appel ; que très subsidiairement, si les mentions portées par cette dernière au dispositif de ses conclusions constituent une demande en justice à son égard, elles sont irrecevables comme étant prescrites et nouvelles.
Elle fait valoir que le recours engagé contre elle par la Sas Gagneraud Construction était atteint par la prescription et/ou la forclusion antérieurement à l'assignation que celle-ci lui a faite délivrer le 24 octobre 2019, 13 ans s'étant écoulés depuis la réception ; qu'en effet elle n'a jamais été assignée à l'occasion des opérations d'expertise.
Elle expose à titre très subsidiaire sur le fond que la Sas Gagneraud Construction n'est pas fondée à démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité ; que celle-ci ne peut se fonder sur le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire qui est totalement inopposable à la Maf qui n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise ; que la Sas Gagneraud Construction n'est pas davantage fondée à démontrer que les garanties d'assurance seraient mobilisables.
Me [F], ès qualités de liquidateur de la Sarl Drd Architecture, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2024 à domicile, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire
Seule la Sa Dalkia France formule cette demande.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite de façon contradictoire à la fois la confirmation du jugement avec ajout et l'annulation du rapport d'expertise.
Toutefois, elle ne forme aucun appel incident tendant à l'annulation et/ou à l'infirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement du tribunal l'ayant déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ne peut qu'être confirmé.
Sur les désordres affectant le spa situé au 3ème étage
L'article 1792 du code civil précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'ancien article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il a été constaté, lors des opérations d'expertise judiciaire, l'existence d'une fuite en sous-face du jacuzzi le rendant impropre à sa destination car les eaux résiduelles s'écoulaient sur le faux plafond de la salle de spectacle située au-dessous. Celle-ci était elle-même rendue impropre à sa destination du fait d'un risque d'effondrement du faux-plafond entaché par des traces d'humidité.
M. [O], sapiteur ayant effectué une investigation au moyen d'une caméra filaire, a expliqué, dans sa note technique du 11 octobre 2010, que le bassin spa était posé sur une structure non étanchée, les projections d'eau, les eaux de sortie de bains n'étaient pas retenues dans un cuvelage, ni collectées vers un exutoire prévu à cet effet. Seul un bout de tuyau, rapporté a posteriori pour évacuer une partie de l'eau contenue sur la dalle, était dirigé à travers un percement de dalle et s'égouttait sur le faux plafond de la salle de spectacle. Il a estimé que ce défaut de traitement d'étanchéité était un non-respect des règles de l'art et constituait une malfaçon.
L'expert judiciaire a retenu une absence d'étanchéité, due à un non raccordement du siphon de sol du jacuzzi à une évacuation, imputable à la Sas Gagneraud Construction, titulaire du lot gros-oeuvre.
Mais, selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dans le cas présent, si le cctp du lot gros oeuvre - flocage attribué à la Sas Gagneraud Construction a prévu à sa charge la création du bassin de la piscine au 3ème étage, ainsi que des réseaux sous dallage en-dessous du plancher du rez-de-chaussée, elle n'a pas été investie de la création du spa, équipement distinct du bassin de la piscine, ni des réseaux sous dallage au 3ème étage.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante, ce n'est pas l'étanchéité de la dalle qui est en cause, mais l'absence de raccordement du siphon du jacuzzi à une évacuation de ses eaux, c'est-à-dire une absence d'étanchéité affectant uniquement l'installation du spa posé après exécution de la dalle-support.
L'indication précisée dans le compte-rendu n°54 du 9 mars 2006 selon laquelle la Sas Gagneraud Construction devait prévoir une réhausse sous le sauna et le hammam est inopérante, car le désordre discuté concerne l'installation distincte du spa.
Ensuite, il ne peut être déduit de la note du cctp précité à la page 61, selon laquelle : 'Les petits ouvrages annexes qui auraient pu être omis dans la description des ouvrages précédente, mais nécessaires à la parfaite terminaison de l'ensemble des bâtiments, seront néanmoins dûs par le présent lot, sans augmentation de prix, à titre du parfait achèvement des ouvages.', que la création d'un spa a constitué un petit ouvrage annexe. D'ailleurs, comme le souligne justement la Sas Gagneraud Construction, un lot sauna-hammam-jacuzzi, confié à la Sas Spie Sud Est, était spécialement dédié à l'équipement jacuzzi. La Sa Grand Casino [Localité 15] ne verse pas aux débats le cctp afférent à ce lot.
Enfin, l'établissement par la Sas Gagneraud Construction d'un devis estimatif de dépose et de reconstruction du spa le 19 mars 2012 dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ne remet pas en cause le contenu du cctp de son lot ne mettant pas à sa charge les prestations contractuelles de création du jacuzzi et de l'étanchéité de la dalle devant recevoir un tel équipement.
En conséquence, les désordres affectant le spa ne sont pas imputables à la Sas Gagneraud Construction dont la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle, ne peuvent être engagées. La décision du tribunal ayant débouté la Sa Grand Casino du Havre de sa réclamation formée contre elle sera confirmée.
La responsabilité du maître d'oeuvre n'est pas discutée.
La Sa Grand Casino du Havre maintient sa demande de condamnation à l'encontre de celui-ci à hauteur du montant arrêté par le tribunal. Sera donc confirmée la disposition du jugement selon laquelle a été fixée la créance de celle-ci à hauteur de 57 000,40 euros au titre des travaux de remise en état du spa au passif de la liquidation judiciaire de la société Drd Architecture.
Sur les désordres affectant le dry cooler et le plénum du couloir et des chambres attenants
L'expert judiciaire a constaté :
- une isolation phonique incomplète de l'écran du dry cooler, dont la quatrième face de l'écran posé n'avait pas été traitée, ce qui rendait insupportable le bruit généré par les ventilateurs et, partant, constituait une impropriété à destination,
- une isolation phonique incomplète du plénum du couloir, des chambres, et des suites proches du dry cooler, causée par le manque de produits d'isolation phonique, ce qui rendait les chambres et les suites impropres à leur destination.
Il a indiqué que les responsabilités étaient partagées entre :
- l'architecte, qui n'a pas fait réaliser une étude préalable distincte par un Bet fluides et a préféré le Bet intégré à la Sas Spie Sud Est, attributaire du lot chauffage-ventilation-climatisation, alors que les travaux étaient techniquement complexes. Il lui reproche aussi d'avoir modifié sans raison apparente la position du dry cooler sans avoir fourni le document de l'architecte des bâtiments de France qui l'imposait, ni avoir pris l'attache d'un Bet structures pour vérifier les descentes de charge sous le premier emplacement. La décision unilatérale de l'architecte de modifier cet emplacement a généré en partie les désordres d'origine acoustique,
- la Sas Spie Sud Est, qui a installé un dry cooler surdimensionné et non optimisé. La puissance frigorifique nécessaire ressort aux environs de 660-700 kW qui génère une puissance calorifique de 836-876 kW. Les temps de fonctionnement sont très courts et inefficaces, ce qui ne peut assurer la pérennité de l'installation, de sorte que quatre des douze moteurs de ventilateurs ont déjà été changés. L'expert judiciaire estime que les nuisances sonores sont la stricte conséquence des problèmes de dimensionnement et de fonctionnement,
- la Sa Dalkia, en charge de la maintenance et de l'entretien des installations techniques, laquelle s'est obligatoirement rendu compte des problèmes acoustiques générés par les ventilateurs du dry cooler et ne s'est jamais posé la question de la surpuissance de la machine frigorifique et de son dry cooler associé, ni n'a fait de proposition pour remédier en partie à ce dysfonctionnement acoustique. Il considère que, même si effectivement le contrat de celle-ci, postérieur à la réception, ne lui permettait pas de modifier l'installation existante, elle avait dans le cadre de son contrat la recherche d'un fonctionnement optimal au moins quant au coût énergétique. Il conclut à l'existence d'un manquement de la Sa Dalkia à son devoir de conseil technique.
Dans sa conclusion sur la répartition du coût des travaux de réfection et des préjudices immatériels, aux pages 59 et 60 de son rapport, l'expert judiciaire a retenu les quotes-parts suivantes :
- 100 % à la charge de la Sa Dalkia au titre de la réfection de l'isolation acoustique du dry cooler,
- 50 % à la charge de l'architecte et 50 % à la charge de la Sas Gagneraud Construction au titre de la réfection de l'isolation phonique de la chambre adjacente au dry cooler,
- 100 % à la charge de la Sas Spie Sud Est au titre des conséquences du surdimensionnement du dry cooler,
- 50 % à la charge de la Sas Spie Sud Est, 20 % à la charge de la Sa Dalkia, et 30 % à la charge de l'architecte au titre de l'impact acoustique du dry cooler,
- 50 % à la charge de la Sas Spie Sud Est et 50 % à la charge de la Sa Dalkia au titre du surcoût énergétique causé par le dry cooler.
1) les constructeurs
Les dispositions des articles 1792 et 1147 ancien du code civil ont été spécifiées ci-dessus.
a) la Sas Gagneraud Construction
Le cctp du lot gros-oeuvre-flocage ne vise pas de prestations relatives à l'isolation phonique dans le poste 'Création du Vide pour implantation [Localité 13] au 3ème étage', ni dans le reste du corps de ce document.
Comme l'a justement relevé le tribunal, le fait que la Sas Gagneraud Construction a été attraite aux opérations d'expertise judiciaire n'emporte pas la preuve de sa responsabilité.
En outre, il ne peut être déduit de la note n°6 aux parties du 15 juillet 2011, visée par l'appelante, aucune imputabilité des désordres à la Sas Gagneraud Construction. Aux termes de cette note, l'expert judiciaire indique : 'Sté GAGNERAUD : Elle confirme que dans les documents fournis, aucune préconisation acoustique ne lui a été fournie par le MOE (Architecte), autre que le document d'ACOUSTIBEL du 11/01/2004. Pour autant, elle a réalisé la mise en place d'un résilient sous dalles amovibles tapissant le plancher collaborant servant de support au [Localité 13] COOLER.'. L'expert judiciaire poursuit : 'Nous avons pu constater que cette réalisation a été bénéfique, puisqu'aucune vibration n'est transmise par le [Localité 13] COOLER à la structure (Mesures vibratoires du SAPITEUR [B] [M]).'.
Dès lors, les conditions de la mise en jeu de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de la Sas Gagneraud Construction ne sont pas remplies. La Sa Grand Casino [Localité 14] [Localité 16] sera déboutée de sa réclamation présentée à son encontre. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
b) la Sas Spie Sud Est
La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Le procès-verbal de réception du lot traitement d'air-climatisation, approuvé le 29 mai 2006 par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage, et la Sas Spie Sud Est, mentionne les réserves suivantes : 'Bruit des centrales d'air : - Revoir bruit sur [Localité 13] en terrasse - Revoir bruit dans salon de reception niveau +2'.
Un procès-verbal de levée de ces réserves a été établi le 27 septembre 2006 au contradictoire du maître d'oeuvre et de la Sas Spie Sud Est.
Dès lors, après cette levée des réserves, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sas Spie Sud Est peut être recherchée.
- La faute de surdimensionnement du dry cooler
Lors de ses investigations, l'expert judiciaire a confié une mission d'acoustique à
M. [M], sapiteur acousticien, et une mission technique à M. [S], sachant technique du matériel de production de froid.
Il ressort du 2ème rapport de M. [M] du 10 mars 2011 que :
- l'objectif acoustique, selon l'étude acoustique du projet de réhabilitation du palais de la bourse en Pasino au Havre établie par Acoustibel le 17 février 2005, était de 30 dBA pour un équipement extérieur à la chambre d'hôtel. Cette valeur est également déduite de l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels. La circulaire du même jour relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation précise une tolérance de 3 dBA sur les niveaux sonores norm
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