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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.167


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-10.167
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
6931329a83684346b636aaf2

Texte de la décision

1,621 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : T 25-10.167
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Requête n° : 565/25
Ordonnance : 90942 du 4 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-10.167 formé le 7 janvier 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 17 octobre 2025, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 25-10.167.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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