Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.167
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : T 25-10.167
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Requête n° : 565/25
Ordonnance : 90942 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-10.167 formé le 7 janvier 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 17 octobre 2025, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 25-10.167.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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