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Cass., 4 déc. 2025, n° 25-14.588


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 25-14.588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25-14.588
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693132d783684346b636b95d

Texte de la décision

1,231 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Y 25-14.588

Demandeur(s)
: M. [G]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel
(CRCAM) Pyrénées Gascogne

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman

Ordonnance
: 50892

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel
de [Localité 4] (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

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