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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.818


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-22.818
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693134be83684346b6373499

Texte de la décision

2,020 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Y 24-22.818

Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Le Quatre

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes
et autres

Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent,
la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Ordonnance
: 50860

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9],
domicilié [Adresse 5], représenté par son
syndic en exercice, la société Alain Tronchet immobilier, dont le siège est
[Adresse 1],
a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Génération future [Localité 11] (GFSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Le Quatre, société civile de construction vente,
dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société E2S, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],

6°/ à la société Géogclim Loire, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 10], le 4 décembre 2025

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